Cassation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 22-87.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01397 |
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Texte intégral
N° C 22-87.559 F-D
N° 01397
GM
28 NOVEMBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 NOVEMBRE 2023
Mme [D] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2022, qui, pour détention d’animal malgré interdiction et contraventions au code rural et de la pêche maritime, l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, des amendes, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D] [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des fondations [2] et [1], des associations [4] et [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [B] a été poursuivie pour le délit de détention d’animaux malgré interdiction judiciaire et pour les contraventions connexes d’exploitation d’une installation classée sans déclaration préalable, détention d’équidé sans déclaration, privation de soin à animaux par son détenteur, maintien d’animaux dans un environnement pouvant être cause de souffrance, détention de chiens non identifiés et acquisition d’équidé sans envoi de sa carte d’immatriculation.
3. Le juge du premier degré l’a déclarée coupable des chefs susvisés et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de plusieurs associations ou fondations de défense des animaux, dont les fondations [2] et [1], les associations [4] et [3].
4. Mme [B], le ministère public et les quatre parties civiles susmentionnées ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Le pourvoi ayant été formé le 2 novembre 2022, le mémoire personnel reçu le 5 décembre 2022 est irrecevable en application de l’article 585-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris sur l’action civile et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association [2], de l’association [1], de l’association [4] et de l’association de [3] (sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale), déclaré Mme [B] entièrement responsable du préjudice subi par ces associations, et condamné Mme [B] à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que, une association de défense et de protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile en vue de la réparation d’un préjudice porté à un intérêt collectif que dans les conditions prévues par l’article 2-13 du code de procédure pénale ; qu’au présent cas, la cour d’appel a retenu que l’association [2], l’association [1], l’association [4] et l’association de [3] étaient irrecevables à se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2-13 du code de procédure pénale ; qu’en déclarant néanmoins recevable leur constitution de partie civile sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale, aux motifs erronés que ce texte leur permettait de demander réparation d’une atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles défendaient et qui entrait dans leur objet social, la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 2-13 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes qu’une association ou fondation dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, sur le fondement du premier, que si elle justifie d’un préjudice présentant un caractère direct et personnel. La réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle a pour mission de défendre ne peut être sollicitée que dans les conditions prévues par le second.
8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de quatre associations et fondations de défense des animaux, l’arrêt attaqué énonce qu’en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, une association, même en l’absence d’habilitation législative, peut agir en justice au nom des intérêts collectifs qu’elle défend, lorsque ces derniers entrent dans son objet social.
9. En statuant ainsi, alors que les infractions précitées dont a été déclarée coupable la prévenue ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 2-13 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 31 octobre 2022, en ses seules dispositions ayant dit recevable la constitution de partie civile des fondations [2] et [1] et des associations [4] et [3] et ayant statué sur leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
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