Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-88.474, Inédit
CA Bordeaux 7 novembre 2001
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CASS
Rejet 26 juin 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 226-4 et 226-7 du Code pénal

    La cour de cassation a confirmé que seul constitue un domicile le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle, indépendamment de son état d'occupation. La cour d'appel a correctement jugé que le château n'était ni habité ni habitable.

  • Rejeté
    Violation des articles 322-1 et suivants du Code pénal

    La cour de cassation a jugé que les faits reprochés n'étaient pas susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, car ils étaient distincts des faits initialement poursuivis.

Résumé par Doctrine IA

La société ROUME BOUFFLERS, partie civile, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a déboutée de ses demandes concernant une violation de domicile. La cour d'appel avait jugé que les éléments constitutifs de ce délit n'étaient pas réunis, estimant que le château de Bridoire, bien que potentiellement habitable, n'était ni habité ni habitable et que la partie civile n'y avait pas manifesté de présence depuis de nombreuses années.

La partie civile invoquait la violation des articles 226-4, 226-7 et 432-8 du Code pénal, arguant que la cour d'appel avait ajouté des conditions au texte de l'article 226-4 en exigeant une occupation effective ou une intention de séjourner. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que le domicile au sens de l'article 226-4 est le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle, indépendamment de son occupation effective ou de son affectation.

La partie civile soulevait également un second moyen relatif à la destruction de biens, arguant que la cour d'appel aurait dû requalifier les faits en délit de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les éléments de ce délit étaient distincts des faits dont la cour d'appel était saisie et qu'elle n'avait pas l'obligation de requalifier les faits en une autre infraction non comprise dans la saisine.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-88.474
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-88.474
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2001
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 388

Code pénal 226-4

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007603820
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Sur les parties

Texte intégral

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