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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-80.345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51367 |
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Texte intégral
N° Y 25-80.345 F
N° 51367
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [K] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-2, en date du 5 décembre 2024, qui, pour complicité de vol aggravé, en récidive, infraction à la législation sur les armes, mise en circulation d’un véhicule muni de fausses plaques et conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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