Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 23-20.053, Publié au bulletin
CA Caen
Confirmation 27 juin 2023
>
CASS
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prescription pour la demande de rétrocession

    La cour a jugé que la demande préalable de rétrocession ne suspend pas le délai de prescription trentenaire, et que l'action judiciaire devait être engagée dans un délai de deux mois après la notification de la décision de rejet.

  • Rejeté
    Absence de réponse de l'expropriant

    La cour a estimé que la demande préalable ne constitue pas un recours gracieux et ne suspend pas le délai de prescription, rendant leur action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [O] contestent l'irrecevabilité de leur action en rétrocession, invoquant les articles L. 421-1 et R. 421-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ils soutiennent que leur demande de rétrocession, faite en 2018, était valide et dans les délais. La Cour de cassation rejette leur pourvoi, précisant que la demande préalable ne suspend pas le délai de prescription trentenaire et que l'action judiciaire devait être engagée dans les deux mois suivant la notification de rejet. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 23-20.053, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20053
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 27 juin 2023, N° 21/00342
Textes appliqués :
Articles L. 421-1 et R. 421-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ; article 2241 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290564
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300497
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Sur les parties

Texte intégral

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