Infirmation partielle 31 mai 2022
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-20.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2022, N° 19/20218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210656 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Abcjustice |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° T 22-20.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [Y] [P],
2°/ Mme [N] [H], épouse [P],
tous deux domiciliés chez M. [K] [P], [Adresse 4] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° T 22-20.091 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], venant aux droits du directeur chargé de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales (DNVSF),
2°/ à la société Abcjustice, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCP [T] [R] et Marie-France Noguier, anciennement dénommée SCP [T] [R], puis SCP [T] [R], [F] [R] et Maxime Belmudes, huissiers de justice associés,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Abcjustice, venant aux droits de la SCP [T] [R] et Marie-France Noguier, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, venant aux droits du directeur chargé de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Abcjustice, venant aux droits de la SCP [T] [R] et Marie-France Noguier, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, venant aux droits du directeur chargé de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales, la somme globale de 1 500 euros, et à la société Abcjustice, venant aux droits de la SCP [T] [R] et Marie-France Noguier, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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