Confirmation 27 juin 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-19.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2024, N° 23/03527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90608 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laval c/ syndicat des copropriétaires de la copropriété |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : P 24-19.428
Demandeur : la société Laval
Défendeur: le syndicat des copropriétaires de la copropriété
du [Adresse 1] et autre
Requête n° : 202/25
Ordonnance n° : 90608 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [F] [G], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Laval, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par la société La Mission immobilière,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2025 par laquelle Mme [F] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2024 par la société Laval à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le numéro P 24-19.428 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société Laval à « mettre en conformité aux dispositions de l’article 8A 11 du cahier des charges du lotissement […] le mur et le portail édifié sur son lot n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 2], commune d’Antibes, au droit du chemin de Provence et en bordure de cette voie », ainsi que la clôture qu’elle a édifiée entre la parcelle BK [Cadastre 2] et la parcelle BK [Cadastre 3] », sous astreinte de 250 euros par jour de retard au terme d’un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement.
La société Laval s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et les défendeurs au pourvoi ont déposé une requête à fin de radiation arguant de ce que les obligations de mise en conformité résultant de l’arrêt attaqué n’auraient pas été exécutées.
La société Laval fait valoir en défense qu’elle a exécuté la décision et subsidiairement invoque les conséquences manifestement excessives qu’emporteraient les démolitions exigées et, enfin, fait valoir qu’il importe de mettre fin rapidement au litige.
Mme [G] n ‘a fait valoir aucune observation en réplique.
MOTIFS :
Pour prétendre avoir exécuté l’intégralité des mises en conformité résultant de l’arrêt attaqué, la SCI Laval fait valoir des constats d’huissier qui sont cependant tous antérieurs à l’arrêt de la cour d’appel laquelle, si elle a pu constater une mise en conformité partielle, n’a cependant pas considéré qu’il avait été satisfait à l’intégralité des obligations de la SCI Laval.
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que le litige entre les parties perdure depuis plus de quinze années et a fait l’objet de nombreuses décisions de justice. Aussi, il apparaît que dans l’intérêt de toutes les parties, l’affaire appelle une issue rapide.
Dans ces conditions, la requête en radiation sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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