Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-21.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.378 24-21.379 24-21.380 24-21.381 24-21.382 24-21.383 24-21.384 24-21.385 24-21.386 24-21.387 24-21.388 24-21.389 24-21.390 24-21.391 24-21.392 24-21.393 24-21.394 24-21.378 24-21.379 24-21.380 24-21.381 24-21.382 24-21.383 24-21.384 24-21.385 24-21.386 24-21.387 24-21.388 24-21.389 24-21.390 24-21.391 24-21.392 24-21.393 24-21.394 24-21.378 24-21.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00046 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 46 F-D
Pourvois n°
G 24-21.378
J 24-21.379
K 24-21.380
M 24-21.381
N 24-21.382
P 24-21.383
Q 24-21.384
R 24-21.385
S 24-21.386
T 24-21.387
U 24-21.388
V 24-21.389
W 24-21.390
X 24-21.391
Y 24-21.392
Z 24-21.393
A 24-21.394 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
La société Microchip Technology Rousset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé les pourvois n° G 24-21.378, J 24-21.379, K 24-21.380, M 24-21.381, N 24-21.382, P 24-21.383, Q 24-21.384, R 24-21.385, S 24-21.386, T 24-21.387, U 24-21.388, V 24-21.389, W 24-21.390, X 24-21.391, Y 24-21.392, Z 24-21.393 et A 24-21.394 contre dix-sept arrêts rendus le 13 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 18],
4°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 4],
5°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3],
6°/ à M. [UL] [L], domicilié [Adresse 17],
7°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 16],
8°/ à M. [IN] [E], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 14],
12°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [AV] [IC], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [O] [UX], domicilié [Adresse 5],
15°/ à M. [A] [NB], domicilié [Adresse 12],
16°/ à M. [O] [ZW], domicilié [Adresse 9],
17°/ à M. [S] [PJ], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Microchip Technology Rousset, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [D], [PJ], [Z], [R], [U], [L], [M], [E], [T], [G], [W], [K], [IC], [UX], [NB], [ZW] et de Mme [N], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-21.378 à A 24-21.394 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 septembre 2024), M. [D] et seize autres salariés ont été engagés par la société Atmel Rousset, spécialisée dans la commercialisation de composants électroniques.
3. Le 30 septembre 2010, la société Atmel Rousset, aux droits de laquelle vient la société Microchip Technology Rousset, a cédé à la société Inside Contactless son activité dite SMS « secure microcontroller solution (SMS) » emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité.
4. Par requêtes du 23 mars 2012, les dix-sept salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre la société cédante afin de solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance du droit d’acquérir selon les cas les restricted stock units (RSU) et/ou stock-options perdues à l’occasion du transfert de leur contrat de travail et pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société cédante fait grief aux arrêts de dire qu’elle a engagé sa responsabilité envers chacun des défendeurs et de la condamner à verser à chacun d’eux des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, alors « qu’une filiale commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard d’un salarié en lui délivrant une information fausse, incomplète ou trompeuse sur les dispositions d’un plan de stock-options et d’actions gratuites établi par la société mère du groupe qui empêche ce salarié d’exercer ses droits ; qu’en revanche, ne commet pas de faute la filiale qui délivre au salarié une information sur ses droits tels qu’ils résultent des clauses du plan de stock-options et d’actions gratuites, sans évoquer la possibilité pour la société mère d’accorder des mesures dérogatoires à titre discrétionnaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que le plan de stock-options et de RSU défini par la société Atmel Corporation, société mère du groupe, en vue de régir les conditions d’attribution et d’exercice des stock options et actions gratuites prévoit qu’en cas de cessation du contrat de travail avant la fin de la période d’indisponibilité de stock-options et RSU attribuées, ces dernières seront caduques ; qu’en conséquence, le transfert du contrat de travail du salarié à une entité externe au groupe, avant la fin de la période d’indisponibilité, entraîne la perte des stock-options et RSU non-acquises ; qu’en se fondant néanmoins sur le constat que le plan de stock-options et RSU prévoit, d’une part, qu’en cas de fusion ou d’absorption du groupe Atmel, les options non acquises et non reprises par le tiers à l’opération pourront être acquises par anticipation et, d’autre part, différents mécanismes à la discrétion de l’administrateur lui permettant d’autoriser des acquisitions anticipées ou de proroger des périodes d’exercice des options après résiliation du contrat de travail, pour en déduire que la société Atmel Rousset a délivré aux salariés, qui l’interrogeaient sur le devenir de leurs stock-options et RSU à l’occasion du transfert de leur contrat à une société extérieure au groupe, une information erronée et déloyale, en leur rappelant la clause de présence et en affirmant qu’il n’y avait pas de procédure accélérée d’acquisition, sans faire état de ce que le plan permettait à son administrateur à titre discrétionnaire d’autoriser des acquisitions anticipées, la cour d’appel s’est fondée sur des constatations impropres à caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Atmel Rousset, dès lors que les salariés ne tiraient du plan aucun droit à une acquisition anticipée des actions, et a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
8. Les arrêts constatent, d’abord, que si le plan d’attribution des stock-options prévoyait qu’en cas d’une cessation du contrat de travail avant la fin de la période d’indisponibilité, que cette cessation soit notamment due à une démission, un licenciement, un départ en retraite ou une désaffiliation d’une société affiliée et hors les cas de décès et d’invalidité, les options attribuées seraient considérées comme non acquises, il précisait toutefois, qu’en cas de fusion ou d’absorption du groupe Atmel, les options non acquises et non reprises par le tiers à l’opération pourront être acquises par anticipation (article 16) et prévoyait par ailleurs plusieurs autres mécanismes laissés à la discrétion de l’administrateur, lui permettant d’autoriser des acquisitions anticipées (article 5 (v)) ou de proroger des périodes d’exercice des options après résiliation (du contrat de travail) (article 5 (ix)).
9. Ils relèvent, ensuite, qu’interrogée, par les salariés concernés sur le devenir de leurs stock-options et RSU en cours d’acquisition au moment de la cession, notamment à l’occasion des comités extraordinaires d’entreprise des 25 mai et 26 août 2010 de consultation sur le projet de cession, la société cédante s’était bornée à rappeler les dispositions de la clause de présence et à affirmer qu’il n’y avait pas de procédure accélérée d’acquisition et que rien ne serait fait en cas de recours interne alors même que le plan d’attribution permettait à son administrateur à titre discrétionnaire d’autoriser des acquisitions anticipées ou encore de proroger des périodes d’exercice d’options, donnant ainsi une information erronée et déloyale du plan à ses salariés. Ils ajoutent que cette lecture erronée du plan a été maintenue dans la lettre du 2 novembre 2010, la société cédante se prévalant de l’application exclusive et obligatoire de la clause de présence pour justifier de la reprise des stock-options et RSU, sans mention d’une quelconque possibilité de dérogation.
10. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu en déduire que par ce comportement présentant un caractère abusif, la société cédante avait privé les salariés d’une chance d’obtenir de la part de l’administrateur du plan une mesure dérogatoire à la clause de présence et ainsi de pouvoir acquérir les stock-options ou RSU qu’ils n’avaient pas encore acquises au moment du transfert des contrats de travail, alors même que cette possibilité était prévue par le plan.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Microchip Technology Rousset aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Microchip Technology Rousset et la condamne à payer à M. [D], Mme [N], MM. [Z], [R], [U], [L], [M], [E], [T], [G], [W], [K], [IC], [UX], [NB], [ZW], et [PJ] la somme de 200 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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