Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 24-10.964, Publié au bulletin
CA Caen
Infirmation partielle 28 novembre 2023
>
CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien

    La cour a jugé que la rétrocession n'affecte pas l'indemnité versée à l'exproprié et que la perte de plus-value doit être calculée entre la date de l'assignation et la date de reconnaissance du droit à rétrocession.

  • Rejeté
    Évaluation du dommage à la date de la décision

    La cour a confirmé que la période préjudicielle commence à la date de l'assignation aux fins de rétrocession, et non à la date de l'expropriation.

  • Rejeté
    Date du fait générateur du dommage

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance doit être calculé à partir de la date de l'assignation jusqu'à la reconnaissance définitive du droit à rétrocession.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice à la date de la décision

    La cour a confirmé que la période de préjudice court de la date de l'assignation jusqu'à la reconnaissance du droit à rétrocession, sans tenir compte de la date de la décision.

Résumé par Doctrine IA

L'union départementale des associations familiales du Calvados a contesté l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnité pour perte de plus-value suite à l'impossibilité de rétrocession des biens expropriés. Elle invoquait une violation des articles L. 421-1 et R. 223-6 du code de l'expropriation, arguant que l'indemnité devait être calculée à la date de la décision de première instance. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, confirmant que la perte de plus-value doit être évaluée entre la date de l'assignation et celle de la reconnaissance du droit à rétrocession. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 24-10.964, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10964
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 90-18.954, Bull. 1993, III, n° 150 (cassation). 3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530, Bull. 1997, III, n° 170 (rejet).
3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 90-18.954, Bull. 1993, III, n° 150 (cassation). 3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530, Bull. 1997, III, n° 170 (rejet).
3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 90-18.954, Bull. 1993, III, n° 150 (cassation). 3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530, Bull. 1997, III, n° 170 (rejet).
3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 90-18.954, Bull. 1993, III, n° 150 (cassation). 3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530, Bull. 1997, III, n° 170 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931603
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300350
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Sur les parties

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