Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.110 25-60.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403755 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200955 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 /EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 955 F-D
Recours n°
D 25-60.110
E 25-60.111 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé les recours n° D 25-60.110 et n° E 25-60.111 en annulation des décisions n° 24-07 et n° 24-06 rendues le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les recours n° D 25-60.110 et E 25-60.111 sont joints.
Faits et procédure
2. M. [P] a, par une double candidature, sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités construction et aménagements ruraux, estimations foncières agricoles, estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, droits sociaux à prépondérance immobilière, préjudices immobiliers, administration d’immeuble et de copropriété, baux d’habitation, commerciaux, professionnels, répartition des charges.
3. Par deux décisions n° 24-06 et n° 24-07 du 9 décembre 2024, contre lesquelles M. [P] a formé deux recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. [P] ne justifie pas d’une reconnaissance professionnelle ou d’une notoriété suffisante, au niveau national comme international ; qu’en outre, M. [P] a une pratique de l’expertise judiciaire limitée au plan régional ; que, dès lors, l’intéressé n’exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale ; qu’en conséquence, la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 2, 5°, du décret susvisé.
Examen du grief
Exposé du grief
4. M. [P] fait valoir que sa notoriété et sa reconnaissance professionnelle ainsi que son champ d’intervention ne se limitent pas au plan régional puisque la moitié des expertises judiciaires qu’il a réalisées, soit environ 300, l’ont été, tant au niveau régional que national et à l’étranger. Il est également expert conseil en immobilier de plusieurs grandes familles françaises propriétaires de patrimoines importants. En outre, le non-respect des délais évoqué dans la décision ne concerne qu’une seule mission, dans le cas complexe de l’expertise d’un patrimoine réparti en plusieurs endroits de France pour laquelle l’organisation de réunions avec les conseils était difficile. M. [P] précise enfin que les délais supplémentaires ont été demandés lorsqu’ils étaient nécessaires.
Réponse de la Cour
5. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [P], a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte émanant de la personne à qui on l'oppose ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Présomptions du fait de l'homme ·
- Contestation par l'abonné ·
- Postes telecommunications ·
- Relevé des communications ·
- Preuve par présomptions ·
- Facturation des appels ·
- Contrat d'abonnement ·
- Preuve testimoniale ·
- Présomption ·
- Définition ·
- Production ·
- Exclusion ·
- Téléphone ·
- Écrit ·
- Abonnement ·
- Informatique ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Cour de cassation ·
- Créance ·
- Jugement
- Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation ·
- Livraisons faites à un exploitant de fait ·
- Responsabilité du propriétaire ·
- Effet relatif des conventions ·
- Dettes nées pendant ce délai ·
- Effets à l'égard des tiers ·
- Constatations nécessaires ·
- Contrats et obligations ·
- Recherche nécessaire ·
- Loi du 20 mars 1956 ·
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Application ·
- Solidarité ·
- Article 8 ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Publication ·
- Livre ·
- Exploitation
- Autorisation de délivrance du congé ·
- Autorisation préalable d'exploiter ·
- Représentant de la personne morale ·
- Contrôle des structures ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Mandataire social ·
- Personne morale ·
- Renouvellement ·
- Bail à ferme ·
- Représentant ·
- Bail rural ·
- Conditions ·
- Guadeloupe ·
- Nécessité ·
- Outre-mer ·
- Validité ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Conseil d'administration ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Sociétés immobilières ·
- Registre du commerce ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Urssaf ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Recours devant le président de la chambre de l'instruction ·
- Perquisition effectuée dans son cabinet ·
- Juge des libertés et de la détention ·
- Opposition du bâtonnier ·
- Secret professionnel ·
- Saisie de documents ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Possibilité ·
- Perquisition ·
- Bâtonnier ·
- Scellé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Défense ·
- Secret ·
- Contestation ·
- Infraction ·
- Document
- Demande d'information complémentaire à l'État d'émission ·
- Avis du procureur de la république ·
- Chambre de l'instruction ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Nécessité - cas ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Pouvoirs ·
- Mandat ·
- Territoire français ·
- Procédure pénale ·
- Territoire national ·
- Peine privative ·
- Personnes ·
- Condamnation ·
- Résidence ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Partie civile ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Immeuble ·
- Indemnisation
- Violence, contrainte, menace ou surprise ·
- Autres agressions sexuelles ·
- Constatations suffisantes ·
- Éléments constitutifs ·
- Agressions sexuelles ·
- Contrainte ·
- Agression sexuelle ·
- Civilement responsable ·
- Menaces ·
- Jeune ·
- Mineur ·
- Violence ·
- L'etat ·
- Sexualité ·
- Sociétés civiles professionnelles
- Rupture effective du contrat ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Renonciation de l'employeur ·
- Départ effectif du salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Contrepartie ·
- Doyen ·
- Obligation de non-concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Colle ·
- Guide ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Blessure ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Responsabilité contractuelle
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Recevabilité ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.