Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2025, 23-83.429, Inédit
CA Paris 17 mai 2023
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation de l'indemnisation aux loyers perçus jusqu'en novembre 2016

    La cour a estimé que les préjudices se sont prolongés durant la période d'occupation de l'immeuble, mais a limité l'indemnisation sans justifications suffisantes.

  • Rejeté
    Absence de recherche sur l'impossibilité de percevoir les loyers

    La cour a reconnu qu'il était nécessaire de vérifier si la société [1] avait été dans l'impossibilité de percevoir les loyers, mais n'a pas effectué cette recherche.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnisation au préjudice moral

    La cour a limité le préjudice moral sans justifications suffisantes, en ne tenant pas compte de la durée et de l'impact du trouble sur la société [1].

Résumé par Doctrine IA

M. [U] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a condamné M. [U] pour escroquerie et mise à disposition frauduleuse d'un bien d'autrui. M. [U] invoque une violation des articles 130-1 et suivants du code pénal, arguant d'une insuffisance de motivation de la peine. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a justifié sa décision. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant l'indemnisation de la société [1], en raison d'une méconnaissance des articles 1240 du code civil et 2 et 3 du code de procédure pénale, car la cour n'a pas pris en compte les préjudices subis après novembre 2016.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-83.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311786
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00255
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Sur les parties

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