Cassation 12 janvier 1988
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui rejette la demande en paiement formée par un fournisseur auprès du propriétaire d’un fonds de commerce donné en location-gérance, et exploité par un tiers, en retenant que les dispositions de l’article 42 du décret du 23 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que le créancier n’établissait pas que le fonds ait été exploité avec le locataire-gérant ni avec le mandat de celui-ci ou à la suite d’un contrat de location-gérance consenti sans être publié par le propriétaire, sans rechercher si ce dernier n’était pas solidairement responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation de ce fonds pendant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance au cours duquel avaient été effectuées les livraisons .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 1988, n° 86-12.086, Bull. 1988 IV N° 19 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 19 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020236 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mlle Dupieux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour avoir livré diverses marchandises à M. X…, exploitant un fonds de commerce appartenant à la société l’Economique du dix-septième, qui en avait consenti la location-gérance à M. Y…, les sociétés Crovetto Carmona, Martini-Rossi et Cusenier (les sociétés créancières) ont réclamé à la société propriétaire le règlement des factures correspondantes, qui étaient restées impayées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les dispositions de l’article 42 du décret du 20 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que les sociétés créancières n’établissaient pas que M. X… ait exploité le fonds avec M. Y…, ni qu’il l’ait exploité comme mandataire de celui-ci ou à la suite d’un contrat de location-gérance que lui aurait consenti, sans le publier, la société l’Economique du dix-septième ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés créancières, si le loueur du fonds n’était pas solidairement responsable des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation de ce fonds pendant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance au cours duquel avaient été effectuées les livraisons litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 11 décembre 1985 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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