Cassation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 23-82.769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82.769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00626 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° S 23-82.769 F
N° 00626
GM
2 AVRIL 2025
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l’arrêt n° 00911 rendu par la chambre criminelle le 4 septembre 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par la société [1] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 19 avril 2023.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 4, dans son dispositif :
« CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 23 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; », alors qu’il convient de lire « en date du 19 avril 2023 ».
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu’il y a lieu de lire, en page 4, dans le dispositif :
« CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 19 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 sous le numéro n° 00911, en ce que, en page 4, dans le dispositif :
« CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 23 mars 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; »
Est remplacé par :
« CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 19 avril 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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