Rejet 12 février 1980
Résumé de la juridiction
D’après l’article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l’article 452 dudit code, si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience. Dès lors qu’il n’est pas allégué que de telles observations ont été formulées, est irrecevable le moyen qui fait grief à l’arrêt d’avoir été lu à l’audience par un magistrat n’ayant pas assisté aux débats, ni délibéré de l’affaire, et d’avoir ainsi méconnu les prescriptions de l’article 452 précité.
Satisfait aux exigences de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui porte deux signatures dont l’une très lisible, est celle du secrétaire greffier, et dont il est établi que l’autre est celle du président de chambre qui a présidé les débats et le délibéré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 févr. 1980, n° 78-16.003, Bull. civ. I, N. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16003 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 52 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 juillet 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005040 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Joubrel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ete lu a l’audience par un magistrat n’ayant pas assiste aux debats, ni delibere de l’affaire, et d’avoir ainsi meconnu les prescriptions de l’article 452 x… nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que, d’apres l’article 458, alinea 2, du code precite, aucune nullite ne peut etre soulevee, pour inobservation des formes prescrites a l’article 452 dudit code, si elle n’a pas ete invoquee au moment du prononce de la decision, par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience ; qu’il n’est pas allegue que de telles observations aient ete formulees ; que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le deuxieme moyen :
Attendu qu’il est pretendu par le pourvoi qu’il ne resulte pas de l’arret attaque que celui-ci ait ete signe par un magistrat ayant participe au delibere ;
Mais attendu que l’arret attaque porte deux signatures, dont l’une, tres lisible, est celle de madame y…, secretaire-greffier, et dont il est etabli que l’autre est celle de monsieur giraud, president de chambre, qui avait preside les debats et le delibere ; qu’ainsi, il a ete satisfait aux exigences de l’article 456 x… nouveau code de procedure civile et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen :
Attendu que selon les enonciations des juges du fond, par deux actes separes x… 5 decembre 1944, les epoux augustin z…, communs en biens, se sont fait donation, pour le cas ou l’un survivrait a l’autre, de l’usufruit de la moitie de l’universalite des biens devant composer leur succession ; que, par un troisieme acte du meme jour, z… a fait donation-partage, a ses quatre enfants, d’immeubles propres, avec reserve d’usufruit a son profit, et, en cas de survie de sa femme, avec charge, au profit de celle-cci, d’une rente viagere indexee, a condition que les donations entre epoux n’aient pas ete revoquees ; que, par un quatrieme acte, en date du 6 fevrier 1965, z… a fait donation a sa femme de l’universalite des biens devant composer sa succession, et a « revoque » toutes donations anterieures a l’exception de la donation-partage du 5 decembre 1944 ; qu’il est decede le 19 septembre 1971, que sa veuve a assigne leurs quatre enfants (consorts z…) en majoration de sa rente viagere, par application de l’article 4, alinea 4, de la loi du 25 mars 1949, modifiee ; que l’arret attaque, statuant sur renvoi apres cassation, a confirm e la decision des premiers juges admettant la recevabilite de cette demande de majoration et ordonnant une expertise ;
Attendu que les consorts z… font grief a la cour de renvoi d’avoir ecarte un moyen d’irrecevabilite, d’apres lequel, loin de pouvoir etre judiciairement majoree, la rente viagere prevue dans l’acte de donation-partage du 5 decembre 1944 serait devenue caduque, par suite de la « revocation » dans la donation entre epoux x… 6 fevrier 1965, de celle consentie le 5 decembre 1944, jour de la donation-partage, alors que, selon le pourvoi "l’acte de constitution de la rente, qui subordonnait clairement le service de celle-ci a l’absence de revocation de la donation, et la revocation de celle-ci, ont ete denatures par les juges du fond ; que ceux-ci ne pouvaient, au surplus, sans contradiction, reconnaitre que la donation etait devenu sans objet, et maintenir la rente qui etait subordonnee a son existence ; qu’enfin, l’arret attaque ne caracterise pas une eventuelle renonciation des debirentiers a invoquer cette caducite de la rente" ;
Mais attendu que la seconde donation consentie par z… a son epouse etait plus etendue que la premiere, puisqu’elle portait sur l’universalite des biens devant composer sa succession, et non sur le seul usufruit de la moitie de cette universalite ; que la cour d’appel qui s’est trouvee dans la necessite de recourir a une interpretation, en raison de l’ambiguite resultant du rapprochement des divers actes a prendre en consideration, n’a fait, sans denaturation et sans contradiction, qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation, en retenant, eu egard au but poursuivi par le disposant, que la « clause de l’acte du 6 fevrier 1965, portant revocation des donations anterieures, doit etre reputee non ecrite, la donation du 5 decembre 1944, faite par le mari a la femme etant devenue sans objet de par la liberalite que le premier a ulterieurement consentie a la seconde » ; qu’en outre, le motif enoncant « qu’il se deduit du service de la rente que les debirentiers ont interprete les actes en ce sens » est surabondant ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre retenu en aucun de ses griefs ;
Et sur le quatrieme moyen :
Attendu que les consorts z… reprochent enfin a l’arret attaque de les avoir condamnes a payer 4 000 francs, au titre de l’article 700 x… nouveau code de procedure civile, sans constater qu’il serait inequitable de laisser ces frais irrepetibles a la charge de leur mere ;
Mais attendu qu’en referant expressement a l’article 700 du code precite, la cour d’appel a implicitement admis qu’il serait inequitable de laisser les frais dont il s’agit a la charge de dame veuve z… ; que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1978 par la cour d’appel d’angers.
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