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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 21-16.207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 février 2021, N° 18/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88769 |
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Sur les parties
| Parties : | société Charpentes du Berry |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oreins + non-lieu à péremption
Pourvoi n° : A 21-16.207
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société Charpentes du Berry
Requête n° : 403/25
Ordonnance n° : 88769 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société Charpentes du Berry, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-16.207 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu la requête du 31 août 2025 par laquelle M. [T] [F] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation a été notifée à M. [F] le 8 juin 2022.
Il résulte de l’examen des pièces produites que, durant le délai biennal de la péremption, des règlements substantiels sont intervenus, soit 100 % du montant de la condamnation en principal outre 63 % des intérêts dûs.
Ces règlements interrompent le délai de la péremption, et autorisent la réincription.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance n’est pas constatée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro A 21-16.207 est autorisée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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