Rejet 6 décembre 2001
Résumé de la juridiction
Le premier président de la cour d’appel tient de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d’apprécier souverainement l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution faisant l’objet d’une demande de sursis à exécution (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 2001, n° 00-13.402, Bull. 2001 II N° 185 p. 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-13402 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 185 p. 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044891 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Marne et Champagne fait grief à l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Bordeaux, 2 février 2000), de l’avoir déboutée de sa demande de sursis à l’exécution du jugement d’un juge de l’exécution, ordonnant la mainlevée de saisies conservatoires qu’en vertu de baux notariés elle avait pratiquées à l’encontre des SCEA Château des Tours, Château Le Couvent et Château Haut Brignon ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice du pouvoir qu’il tient de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 d’apprécier souverainement l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de l’exécution que par décision motivée, le premier président a statué comme il l’a fait ;
Et attendu que l’erreur dénoncée, par le moyen, sous le couvert de dénaturation, sur les montants des créances dont se prévalait la société Marne et Champagne et que l’ordonnance avait d’ailleurs exactement relevés dans l’un des motifs qui précédait, n’est que matérielle et n’a eu aucune incidence sur la solution du litige ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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