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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-85.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51316 |
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Texte intégral
N° Q 24-85.899 F
N° 51316
GM
12 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
La société [3] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 2 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [X] [G] du chef d’homicide involontaire et la société [2] du chef d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de la société [3], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du [1] et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer au [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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