Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2023, N° 23/00349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10133 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Lex MJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° V 23-20.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° V 23-20.741 contre l’arrêt n° RG 23/00349 rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Thétis Sport,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Lex MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Lex MJ, ès qualités de liquidateur de la société Thétis Sport, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désignation d'une personne qualifiée ·
- Officier de police judiciaire ·
- Enquete preliminaire ·
- Méconnaissance ·
- Conditions ·
- Pouvoirs ·
- Perquisition ·
- Serment ·
- Procédure pénale ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Répression des fraudes ·
- Fiabilité ·
- Examen
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Comités ·
- Poste ·
- Conditions de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sécurité ·
- Interruption ·
- Diligences ·
- Election ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aquitaine ·
- Référendaire ·
- Urssaf ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Version ·
- Associations ·
- Centre culturel ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Arrêt de travail ·
- Fait
- Démission ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Vacances ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Cabinet ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Observation ·
- Recevabilité ·
- Avocat
- Gravité suffisante des faits objets de l'enquête ·
- Autorité des marchés financiers ·
- Sanctions pénales encourues ·
- Droit de communication ·
- Contrôles et enquêtes ·
- Données de connexion ·
- Conditions d'accès ·
- Prise en compte ·
- Appréciation ·
- Pouvoirs ·
- Communication électronique ·
- Accès aux données ·
- Union européenne ·
- Monétaire et financier ·
- Marchés financiers ·
- Abus de marché ·
- Accès ·
- Conservation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Responsabilité
- Décision du juge de l'exécution ·
- Référé du premier president ·
- Appréciation souveraine ·
- Juge de l'exécution ·
- Sursis à exécution ·
- Conditions ·
- Décision ·
- Champagne ·
- Couvent ·
- Saisie conservatoire ·
- Dénaturation ·
- Exécution du jugement ·
- Mainlevée ·
- Publication ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Sursis
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Remise ·
- Peine ·
- Branche ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.