Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2025, n° 23-18.582
TGI Grasse 7 octobre 2022
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 octobre 2022
>
CA Aix-en-Provence 24 novembre 2022
>
CASS
Non-lieu à statuer 4 septembre 2024
>
CASS
Non-lieu à statuer 29 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Omission de statuer

    La cour a constaté que la mesure de soins avait été levée, rendant le pourvoi sans objet et ne nécessitant pas de statuer sur la demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour d'appel rejetant sa requête en omission de statuer sur une mesure de soins sans consentement, fondée sur l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. La cour a constaté qu'un certificat médical du 3 juillet 2023 avait levé cette mesure, rendant le pourvoi sans objet. En conséquence, la Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer et a laissé chaque partie à ses dépens. La demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-18.582
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.582
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, N° 22/00154
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 2 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100061
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 janvier 2025, n° 23-18.582