Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 22-23.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.221 22-23.221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2022, N° 19/06100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607431 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300107 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Les Bleuets |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° V 22-23.221
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.221 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Les Bleuets, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [P] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], de la SARL Gury & Maître, avocat de Mme [P], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société civile immobilière Les Bleuets, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Douai, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Bleuets (la bailleresse) a donné à bail à M. [J] et Mme [P] (les locataires) un local à usage commercial et d’habitation pour neuf ans à compter du 1er juillet 2008, pour un loyer annuel d’un montant de 9 600 euros, payable par terme mensuel de 800 euros.
2. Les preneurs ont quitté les lieux le 26 mai 2016, se prévalant d’un congé adressé le 21 avril 2016 au visa de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation.
3. Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2016, la bailleresse leur a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire du bail qu’elle considérait comme soumis au statut des baux commerciaux, de payer une certaine somme au titre des loyers arrêtés au mois de mai 2016, puis, par acte du 11 octobre 2016, elle les a assignés en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et paiement d’un arriéré locatif ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée du bail et dégradations locatives.
4. Les locataires ont soulevé la prescription de la demande en paiement de termes de loyers échus avant le 11 octobre 2011.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en ses première et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi provoqué, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
6. Les locataires font grief à l’arrêt de les dire redevables à l’égard de la bailleresse d’une certaine somme au titre des loyers et taxes foncières impayés jusqu’au 10 mai 2016, avec intérêts, ainsi que d’une certaine somme au titre des réparations locatives, alors « que l’expression de volonté du débiteur sur l’affectation de ses paiements partiels, exclusive de l’application des règles légales d’imputation des paiements fixées par l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, peut résulter d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le débiteur entendait acquitter ; que le constat de règlements partiels de loyers, effectués tous les mois par des locataires, sur une période donnée, suffit à établir qu’ils avaient, de manière non équivoque, entendu imputer leurs paiements sur les échéances mensuelles correspondantes, et non sur les échéances antérieures non réglées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les loyers du bail litigieux étaient payables par termes mensuels de 800 euros avant toute révision ; qu’elle a également constaté que les locataires n’avaient pas payé les loyers entre le 1er janvier 2010 et le 1er février 2012, mais qu’ils avaient ensuite procédé à des règlements partiels de 425 euros, tous les mois, entre le 20 février 2012 et le 10 mai 2016, date d’arrêt du décompte des loyers impayés ; qu’il résultait donc de ces constatations que M. [J] et Mme [P] avaient, de manière non équivoque, entendu imputer leurs paiements mensuels sur les échéances mensuelles correspondantes de février 2012 à mai 2016, et non sur les échéances antérieures des années 2010 et 2011 non réglées, en sorte que les règles légales d’imputation prévues par l’article 1256 précité du code civil n’avaient pas vocation à s’appliquer ; qu’en retenant néanmoins l’absence de toute expression de volonté de la part des locataires quant à l’imputation de leurs paiements mensuels, pour faire en conséquence application de la règle légale d’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes prévue par ledit article, et écarter corrélativement la demande de l’exposant tendant à la déduction des créances de loyers antérieures au 11 octobre 2011 fondée sur la prescription quinquennale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, par refus d’application, et l’article 1256 du même code, dans sa même rédaction, par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la cour d’appel n’a pas constaté que les locataires n’avaient effectué aucun paiement entre le 1er janvier 2010 et le 1er février 2012.
8. En deuxième lieu, elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que les locataires ne prouvaient pas avoir manifesté leur volonté d’imputer sur l’échéance du mois courant la somme de 425 euros qu’ils versaient mensuellement.
9. En troisième lieu, elle a, à bon droit, relevé qu’en l’absence d’une telle manifestation de volonté et en présence de plusieurs dettes de même nature s’agissant de dettes de loyers, il résultait des articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, que l’imputation devait se faire sur la dette la plus ancienne et que les versements mensuels de 425 euros effectués à compter de février 2012 et jusqu’à mai 2016 avaient ainsi régularisé les termes impayés antérieurs au 11 octobre 2011.
10. Le moyen, qui manque partiellement en fait, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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