Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2025, 24-82.867, Inédit
CA Grenoble 17 avril 2024
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CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs de la cour d'appel

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision en ne précisant pas les manœuvres imputées au prévenu et leur caractère déterminant pour la remise des fonds.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble le condamnant pour escroquerie. Il soutenait que la cour avait méconnu l'article 313-1 du code pénal en affirmant qu'il avait sciemment versé des fonds sur son compte courant d'associé sans intention de remboursement, alors que M. [B] était informé de l'opération. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision sur les manœuvres imputées à M. [R] et leur impact sur la remise des fonds. La déclaration de culpabilité pour escroquerie et les peines associées ont été annulées, tandis que les autres condamnations ont été maintenues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2024
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403735
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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