Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-82.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403735 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01268 |
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Texte intégral
N° U 24-82.867 F-D
N° 01268
SB4
8 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2024, qui, pour extorsion, escroquerie, abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de porter ou détenir une arme, deux ans d’inégibilité, dix ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [G] [R], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 5 juillet 2019, M. [C] [B] a déposé plainte à l’encontre de M. [G] [R], à qui il avait remis un chèque de 22 500 euros, après avoir été violenté.
3. L’enquête a révélé qu’il lui avait prêté régulièrement de l’argent, ainsi qu’à sa société, dénommée [1], lui rédigeant pour ce faire plusieurs chèques, en contrepartie desquels, M. [R] lui en remettait d’autres, encaissables plus tard, et qu’un contrat de prêt entre M. [B] et la société [1] avait été établi à un taux de 6 %, M. [R] ayant, selon le plaignant, initialement proposé un taux de 4,85 %.
4. Les sommes ainsi obtenues ont été créditées au compte courant d’associé de M. [R].
5. A l’issue des investigations, M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’extorsion, escroquerie, abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts.
6. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable.
7. M. [R], le ministère public et M. [B] ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable d’escroquerie, alors « qu’en affirmant péremptoirement que l’escroquerie serait mise en lumière par le fait que M. [R] a sciemment versé les fonds provenant de M. [B] sur le compte courant d’associés de la société avec l’intention de ne jamais le rembourser tandis même que ces énonciations sont tant erronées qu’impropres à caractériser l’infraction tant M. [B] était parfaitement au fait de la totalité de l’opération, la cour d’appel a méconnu l’article 313-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour dire établi le délit d’escroquerie, l’arrêt attaqué énonce que M. [R], qui ne reconnaît pas l’infraction, admet avoir obtenu de M. [B] diverses sommes pour un total de 527 500 euros.
12. Les juges retiennent que l’établissement des documents cerfa de déclaration de contrat de prêt entre les parties est conforme aux attentes de M. [B] qui souhaitait se garantir le remboursement des nombreuses et conséquentes sommes versées au prévenu ou à sa société.
13. Ils relèvent cependant que les négociations sur les taux d’intérêt consentis par M. [R] à M. [B], alors que les sommes ont été versées sur le compte courant d’associé du prévenu, ont eu pour objectif de dissimuler que les sommes prêtées ne seraient jamais remboursées, le prévenu ayant ainsi manoeuvré pour tromper pendant presque quinze ans M. [B] et obtenir de sa part le versement des sommes litigieuses.
14. Ils ajoutent qu’en cas de rachat de la société [1], l’acheteur devrait la somme du compte courant d’associé à M. [R], les sommes investies par M. [B] n’apparaissant pas dans la comptabilité de cette société.
15. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur les manoeuvres imputées au prévenu et leur caractère déterminant de la remise des fonds, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour le délit d’escroquerie et aux peines. Les autres déclarations de culpabilité seront donc maintenues.
18. Il n’y a pas lieu d’examiner le cinquième moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 17 avril 2024 mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour le délit d’escroquerie et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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