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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 25-90.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384110 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01384 |
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Texte intégral
N° P 25-90.019 F-D
N° 01384
30 SEPTEMBRE 2025
ECF
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 4 juillet 2025, reçu le 10 juillet 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur plainte de M. [Z] [P], des chefs de faux public et usage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce qu’il n’impose pas la transmission à la partie civile des réquisitions écrites à fin de non informer prises, le cas échéant, par le procureur de la République, ni même l’information du versement au dossier d’instruction de telles réquisitions, permettant ainsi au juge d’instruction de faire droit sans avoir mis la partie civile en mesure de répliquer par des observations, elles aussi écrites, l’article 86 du Code de procédure pénale est-il conforme au principe du contradictoire, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée, prise en sa version applicable à l’espèce issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne plaignante, qui ne peut prétendre aux droits reconnus à une partie ou à ceux reconnus à la partie civile contestée lorsqu’une information est déjà en cours, peut relever appel, le cas échéant, de la décision du juge d’instruction de ne pas informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour une cause affectant l’action publique et exercer, à cette occasion, les droits de la défense lors du débat contradictoire qui se tiendra devant la chambre de l’instruction saisie de cet appel, de sorte que les exigences du procès équitable sont respectées.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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