Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 22-18.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 décembre 2021, N° 20/00494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90775 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : B 22-18.627
Demandeur : M. [W] et autres
Défendeur : la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] [Localité 3]
Requête n° : 246/25
Ordonnance n° : 90775 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [M] épouse [D], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [H] [F], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
la société Faucasse patrimoine, ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
M. [J] [W], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
M. [X] [D], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] [Localité 3], ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-18.627 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la requête du 13 mars 2025 par laquelle Mme [C] [M] épouse [D], Mme [H] [F], la société Faucasse patrimoine, M. [J] [W] et M. [X] [D] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SAS Boucard-Capron-Maman ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi B 22-18.627 formé par M. [J] [W], Mme [C] [D], M. [X] [D], Mme [H] [F] et la société Faucasse patrimoine contre un arrêt de la cour d’appel de la cour d’appel de Nîmes du 9 décembre 2021, lequel a notamment:
* condamné M. [W] à payer à la Caisse de crédit mutuel Saint-Geneviève la somme de 134 452,61 euros,
* condamné M. [D] à payer à cet établissement bancaire la somme de 29 878,36 euros,
* condamné Mme [D] à payer à cet établissement bancaire la somme de 29 878,36 euros,
* condamné Mme [F] à payer à ce même établissement la somme de 14 939,18 euros,
* condamné la société Faucasse patrimoine à payer à cette banque la somme de 89 635,07 euros,
outre les intérêts au taux contractuel, avec capitalisation.
Cette décision a été notifiée aux demandeurs au pourvoi les :
* 15 mai 2023 pour M. [W],
* 16 mai 2023 pour Mme [F],
* 17 mai 2023 pour M. et Mme [D] et la société Faucasse patrimoine.
Par requête enregistrée le 13 mars 2025, ces derniers ont sollicité la réinscription de leur pourvoi.
La banque s’y oppose et sollicite le constat de la péremption dans la mesure où elle considère que les auteurs du pourvoi radié ne justifient pas d’une volonté réelle d’exécuter les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
Cette dernière fait d’abord valoir que, sur la somme totale de 298 783,58 euros qui lui est due, seul un montant de 2 500 euros lui a été versé en janvier 2025 par les consorts [D], ce qui ne représente qu’un 1% de sa créance, ou 5 % de ce que ces derniers lui doivent, ce qui ne saurait caractériser un paiement particulièrement significatif.
La banque, qui maintient que la péremption en l’occurrence est bien divisible dans la mesure où les défendeurs à cette mesure ont été condamnés à lui payer des sommes distinctes sans solidarité, en leur qualité d’associés au sein d’une SCEA, rappelle qu’il ne saurait être question d’instaurer à ce jour un débat qui n’a pas eu lieu devant le magistrat saisi de la requête aux fins de radiation du pourvoi, à commencer par les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait le prononcé d’une telle mesure. Tout au plus, pourrait-il être question de prendre en considération un élément nouveau depuis l’ordonnance de radiation du pourvoi ou une évolution récente, comme une impossibilité d’exécuter la décision attaquée pour une considération strictement juridique. Mais aucune exécution partielle significative, réalisée dans les limites des facultés contributives de chaque partie n’est ici démontrée depuis les deux ans ensuite la notification de l’ordonnance.
Pour la banque, M. [W] fait état de la charge de deux prêts mais l’un est en cours depuis plus de 15 ans, ce qui augure qu’il soit à ce jour apuré, l’autre n’étant encore d’actualité qu’à concurrence d’un capital à régler de seulement 1 500 euros.
M. [D] est lié à pas moins de treize sociétés et apparaît bénéficiaire de 6 sociétés dont deux SCI dont il assure la gérance.
Mme [F] bénéficie de revenus fonciers, ce qui présume qu’elle soit propriétaire de plusieurs immeubles.
La société Faucasse patrimoine ne communique aucun élément de sa comptabilité.
****
Les auteurs de la requête en réinscription du pourvoi rappellent que, pour s’acquitter de leurs obligations envers la banque, encore faudrait-il que le vendeur respecte ses propres obligations à l’égard de la SCEA, aujourd’hui ses associés. Or, il n’en est rien.
M. [W] rappelle, indépendamment des prêts à sa charge, qu’il ne dispose que des revenus annuels de 25 529 euros. Il ne peut régler à la banque ce que la cour d’appel de Nîmes a mis à sa charge.
Les consorts [D], à ce jour âgés, font état d’une situation de grande précarité dans la mesure où ils ont mis toutes leurs économies dans l’acquisition du Domaine [Localité 2]. M. [D] précise qu’il ne perçoit rien des sociétés alléguées, les SCI, en litige fiscal, étant largement déficitaires.
Mme [F] fait état de revenus modestes, y compris les revenus fonciers, soit 26 807 euros par an, c’est-à-dire 2 231 euros par mois. Elle rembourse plusieurs crédits. Elle s’interroge sur ses possibilités d’exécuter dans ces conditions la décision attaquée.
La société Faucasse patrimoine n’a plus d’activité depuis 20 ans. Elle est sans aucunes liquidités, n’a ni compte bancaire ni actif réalisable. Elle ne peut présenter de comptabilité.
****Sur ce,
S’il est acquis que l’examen d’une requête en réinscription d’un pourvoi précédemment radié, à plus forte raison d’une demande en constat de la péremption, n’a nullement pour objet de réintroduire un débat qui, en son temps, n’a pas eu lieu sur le fondement des conséquences manifestement excessives engendrées par la radiation, l’impossibilité d’exécuter depuis cette mesure doit correspondre à une impossibilité juridique, voire être liée à des circonstances nouvelles.
En cela, il n’est pas contesté que seuls les consorts [D] ont à ce jour procédé à une exécution partielle des causes de l’arrêt attaqué, à concurrence de 2 500 euros. Leurs revenus annuels sont de 50 000 euros mais ils justifient d’une dette fiscale en novembre 2023 (donc postérieure à l’ordonnance de radiation) suite au rejet par l’administration fiscale de leur contestation d’un redressement notifié à concurrence de plus de 48 000 euros. Le fait que M. [D] soit en lien avec plusieurs personnes morales est déjà pris en compte au titre des revenus de l’intéressé.
M. [W] justifie d’un revenu annuel de 25 529 euros et de la charge d’au moins encore deux prêts (un troisième devant donner lieu à remboursement exhaustif en 2010 ne peut plus être considéré à ce jour comme encore d’actualité).
Mme [F] justifie d’un revenu annuel de 26 807 euros, du remboursement de crédits et de la charge de frais d’étudiant pour sa fille. La circonstance qu’elle dispose de revenus fonciers n’est pas particulièrement significative dès lors que ces revenus sont déjà pris en compte dans le montant sus-visé, toute mise en vente d’un bien ne pouvant que réduire des revenus courants déjà modestes.
La société Faucasse patrimoine est décrite comme sans aucune activité depuis 20 ans. Il est allégué que cette personne morale ne dispose plus d’aucun actif liquide ou réalisable, qu’elle n’a aucun compte en banque ni tenue de comptabilité.
Il importe, en l’état de ces éléments, de considérer qu’aucun des débiteurs particuliers (personnes physiques) ci-dessus désignés n’est en situation de procéder à l’exécution de l’arrêt objet du pourvoi, les consorts [D], qui sont les seuls à avoir procédé à un paiement partiel, n’ayant pu, dans le délai de deux ans, accomplir un paiement supérieur au regard du contentieux fiscal auquel ils sont parties.
Il y a donc lieu, en ce qui concerne ces débiteurs, d’écarter la demande de constat de la péremption et de faire droit à leur demande de réinscription de leur pourvoi,.
Il ne pourra en aller de même pour la société Faucasse patrimoine dont la justification de sa situation juridique et comptable actuelle n’est pas utilement établie, la divisibilité des condamnations prononcées par la cour d’appel de Nîmes autorisant ce sort distinct ;
EN CONSÉQUENCE :
Rejetons la demande de réinscription du pourvoi B 22-18.627 formée par la société Faucasse patrimoine et constatons à son égard la péremption.
Ordonnons la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi n° B 22-18.627 en ce qu’il a été formé par M. [J] [W], Mme [C] [D], M. [X] [D] et Mme [H] [F].
Rejetons la demande de constat de la péremption formée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] en ce qu’elle est dirigée contre ces quatre associés personnes physiques.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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