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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-84.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01167 |
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Texte intégral
N° T 25-84.158 F-N
N° 01167
ECF
20 AOÛT 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
MM. [P] [V], [K] [A], [R] [D], [J] [E], et [Y] [I] ont interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de Paris, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 17 avril 2025, qui, pour vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, association de malfaiteurs et destruction par un moyen dangereux en bande organisée, en récidive, a condamné, le premier, à vingt-trois ans de réclusion criminelle, le deuxième, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le troisième, à vingt ans de réclusion criminelle, pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, association de malfaiteurs et destruction par un moyen dangereux en bande organisée, a condamné le quatrième, à vingt-deux ans de réclusion criminelle, chacun, à dix ans d’inéligibilité et d’interdiction de porter une arme, pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a condamné, le dernier, à vingt-trois ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et d’interdiction de porter une arme et une confiscation, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a relevé appel principal des dispositions pénales de l’arrêt relatives à MM. [V], [A], [E], [D] et [I] les ayant partiellement acquittés et condamnés aux peines susmentionnées.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a relevé appel principal du même arrêt en ce qu’il a acquitté M. [U] [N] du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, pour infractions à la législation sur les armes en récidive et soustraction d’un criminel à l’arrestation et aux recherches, a condamné M. [M] [X] à trois ans d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de porter une arme et une confiscation et l’a acquitté des chefs d’association de malfaiteurs et destruction par un moyen dangereux en bande organisée, en récidive.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale
1. L’appel des dispositions pénales relatives à MM. [A] et [D] interjeté le 5 mai 2025 par la procureure générale près la cour d’appel de Paris, après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif.
2. Il y a lieu, pour le surplus, de désigner la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé le 5 mai 2025 par la procureure générale près la cour d’appel de Paris ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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