Infirmation partielle 24 septembre 2024
Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2024, N° 23/06565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90431 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 24-21.334
Demandeur : [X] [J] Export (société espagnole)
Défendeur : la société Zaneta Fashion
Requête n° : 1329/24
Ordonnance n° : 90431 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Zaneta Fashion, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [X] [J] Export (société espagnole), ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Zaneta Fashion demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-21.334 formé le 13 novembre 2024 par la société [X] [J] Export (société espagnole) à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 24 septembre 2024, rectifié par arrêt du 29 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Zaneta Fashion fait valoir que la demanderesse au pourvoi n’a pas procédé spontanément à l’exécution de l’arrêt rectifié attaqué et qu’elle conteste la saisie-attribution à laquelle il a été procédé.
En défense, la demanderesse au pourvoi soutient qu’il résulte d’un bordereau émanant de sa banque que si une somme de 25 865,26 euros lui a été restituée, la somme de 80 801,85 euros reste saisie et qu’elle justifie donc de l’exécution partielle des condamnations prononcées par l’arrêt attaqué. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure si la première présidence s’estime insuffisamment informée sur le maintien de la saisie.
La requérante réplique que si l’exécution partielle peut suffire à écarter la radiation, c’est à la condition qu’elle manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, la volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond, ou que l’exécution intégrale de l’arrêt soit impossible ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle soutient qu’en l’espèce la demanderesse au pourvoi reconnaît n’avoir pas entièrement exécuté les causes de l’arrêt attaqué et ne fait état d’aucune impossibilité de s’exécuter ou de conséquence manifestement excessive qui pourrait en résulter mais se borne à invoquer les mesures d’exécution forcée initiées. Elle souligne encore que, loin d’établir la volonté de la demanderesse de déférer à la décision des premiers juges, la procédure d’exécution forcée démontre la détermination de celle-ci à ne pas s’exécuter d’autant qu’elle s’est opposée à la saisie de ses comptes bancaires pratiquée le 16 janvier 2024 et a obtenu sa levée pour un motif purement procédural.
Il ressort, en effet, des éléments du débat que la demanderesse au pourvoi, qui ne justifie d’aucune exécution spontanée et a, au contraire, cherché à diminuer la portée des mesures d’exécution forcée initiées par la requérante, ne justifie pas de l’impossibilité de procéder à une exécution intégrale des causes de l’arrêt attaqué ni des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient.
Dès lors, sans qu’il soit utile de renvoyer l’affaire, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 24-21.334 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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