Cassation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01145 |
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Texte intégral
N° Y 25-83.841 F-D
N° 01145
ECF
20 AOÛT 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 9 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 avril 2022, M. [C] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.
3. Cette mesure a fait l’objet d’une modification des obligations, le 8 mars 2024.
4. Le 20 décembre 2024, le juge d’instruction a rejeté la demande de M. [R] tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire.
5. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [R], alors :
« 1°/ qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions des articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale qui, en ce qu’ils ne prévoient aucune autre limite temporelle au contrôle judiciaire que la fin de l’instruction, qui n’est elle-même soumise à aucune limite temporelle, portent atteinte au principe du droit à la liberté individuelle garanti par les articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
2°/ que dans son mémoire M. [R] faisait valoir qu’il était sous contrôle judiciaire depuis près de trois ans, «sans jamais avoir été interrogé par le juge d’instruction » ; qu’en s’abstenant de rechercher s’il ne résultait pas de cette circonstance que la durée du contrôle judiciaire était déraisonnable, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 138, 139, 140, 179, 181, 213 et 215 du code de procédure pénale, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par M. [R], l’arrêt attaqué retient que le demandeur n’a pas respecté son obligation de répondre aux convocations de l’organisme chargé de la mesure.
10. Les juges ajoutent que la passivité de la personne mise en examen et son désir de s’affranchir de son suivi ne peuvent fonder une levée du contrôle judiciaire, lequel s’avère encore pertinent pour la poursuite de l’information en cours et la nécessité d’éviter la réitération des faits.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par le demandeur qui invoquait la durée déraisonnable du contrôle judiciaire auquel il est soumis, soulignait que cette mesure avait perdu de son intérêt en raison de l’écoulement du temps et exposait qu’il n’avait pas été interrogé par le juge d’instruction depuis près de trois ans, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 9 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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