Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2024, N° 23/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90201 |
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Sur les parties
| Parties : | société MNC holding, société Sirius média productions |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 25-12.473
Demandeur : la société MNC holding et autre
Défendeur : la société Sirius média productions
Requête n° : 900/25
Ordonnance n° : 90201 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Sirius média productions, anciennement dénommée la société PM SA, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MNC holding, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [F], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2025 par laquelle la société Sirius média productions, anciennement dénommée la société PM SA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-12.473 formé le 7 mars 2025 par la société MNC holding et M. [B] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 25-12.473 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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