Confirmation 27 janvier 2023
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-16.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2023, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310698 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° Y 23-16.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
La société [L] [C] architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable M. [L] [C], a formé le pourvoi n° Y 23-16.121 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [D], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [L] [C] architecture, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] et de la société civile immobilière [D], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [L] [C] architecture, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [L] [C] architecture, représentée par son liquidateur amiable M. [L] [C], et la condamne à payer à Mme [D] et à la société civile immobilière [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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