Cassation 18 février 2004
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 243-2 du Code des assurances la cour d’appel qui retient que le bénéficiaire d’un contrat de réservation d’une maison individuelle comprise dans un ensemble d’immeubles en cours de réalisation a été régulièrement informé de l’absence de souscription par le vendeur des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires dans le projet d’acte authentique de vente, alors que la loi édictant une obligation générale de justification de l’assurance obligatoire, cette justification, qui n’est apportée qu’à la date de signature de l’acte translatif de propriété, ne peut être tenue pour suffisante.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-18.455, Bull. 2004 III N° 34 p. 32 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18455 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 34 p. 32 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048188 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle Popineau, Marel, Popineau, notaires associés ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivant du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;
qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que toute personne physique ou morale, qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de ceux de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ; que les personnes soumises à ces obligations doivent être en mesure de justifier qu’elles y ont satisfait ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 mai 2002), que, suivant acte reçu le 16 décembre 1997 par la société de notaires Popineau, Marel, Popineau (le notaire), M. X… a souscrit auprès de la société civile immobilière Les Cormorans (la SCI) un contrat intitulé contrat de réservation portant la vente d’une maison individuelle jumelée dans un ensemble immobilier en cours de réalisation ; qu’ayant renoncé le 30 décembre 1997, date à laquelle le projet d’acte lui avait été présenté pour signature de l’acte de vente, à la réalisation de la vente après avoir été informé par le notaire rédacteur de l’absence de souscription par la SCI des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires, M. X… a assigné en réparation du préjudice résultant pour lui de l’impossibilité de conclure l’opération la société venderesse, qui a appelé en garantie le notaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X…, l’arrêt retient que la SCI venderesse ne peut se voir reprocher d’avoir omis de porter dans l’acte du 16 décembre 1997 les mentions relatives aux assurances puisque cet acte n’a pu avoir pour effet, qu’il soit considéré comme un contrat préliminaire ou analysé comme une promesse unilatérale de vente, de transférer la propriété ou la jouissance du bien qui en était l’objet puisque ce résultat ne pouvait être atteint que par la signature de l’acte de vente dans la première hypothèse ou par la levée de l’option dans la seconde ; que M. X… a été régulièrement informé de la situation conformément aux exigences légales, dans le projet d’acte authentique de vente au vu duquel il a préféré renoncer à l’opération envisagée, sans avoir à supporter une quelconque sanction financière puisqu’il a obtenu restitution de manière quasi-immédiate du dépôt de garantie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la loi édicte une obligation générale de justification de l’assurance obligatoire et que cette justification ne peut être tenue pour suffisante si elle n’est apportée qu’à la date de la signature de l’acte translatif de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Cormorans aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Cormorans à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la SCP Popineau, Marel, Popineau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
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