Cassation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-81.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.438 23-80.624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50316 |
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Texte intégral
N° M 25-81.438 F
N° 50316
ECF
11 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 23-80.624), l’a condamné, notamment pour escroquerie et blanchiment, à cinq ans d’interdiction professionnelle et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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