Confirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 juin 2025, n° 24-20.519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 septembre 2023, N° 21/00552 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50425 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Z 24-20.519
Demandeur(s)
: Mme [T], veuve de [D] [C], ès qualités
et autres
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: M. [L] et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50425
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [B] [T], veuve de [D] [C], domiciliée [Adresse 10], ès qualités d’ayant droit de [D] [C], décédé,
2°/ Mme [Y] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 8], ès qualités d’ayant droit de [D] [C], décédé,
3°/ M. [P] [C], domicilié maison d’accueil spécialisée de [Localité 14],
[Adresse 6], incapable majeur sous la tutelle
de Mme [Y] [E], et ayant droit de [D] [C], décédé,
ont formé un pourvoi le 3 octobre 2024 suivi des pourvois rectificatifs des
7 et 14 octobre 2024 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 19]
[Adresse 16],
2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 9],
4°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [M] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
7°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 11],
8°/ à Mme [K] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 15],
9°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 17],
10°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1],
[Localité 12],
11°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 5],
[Localité 13], ès qualités d’ayant droit de [D] [C], décédé.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 18], le 12 juin 2025
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