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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-82.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00800 |
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Texte intégral
N° B 26-82.905 FS-N
N° 00800
LR
13 mai 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Versailles a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de ladite cour d’appel contre M. [V] [R] du chef d’agression sexuelle aggravée.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le fait que la mère et représentante légale de la personne majeure constituée partie civile soit magistrate à la cour d’appel de Versailles est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.
2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT la cour d’appel de Versailles de la procédure dont elle est saisie ;
RENVOIE l’affaire à la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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