Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 24-12.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2023, N° 23/02841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110156 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° T 24-12.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.279 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à Mme [O] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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