Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.227 25-60.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200451 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 451 F-D
Recours n° F 25-60.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.227 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2025 par l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités Acoustique, bruits, vibrations ; Courants forts – courants faibles ; Automatismes industriels, automates programmables, électromécanique, systèmes embarqués ; Ingénierie des systèmes, logiciels et matériels (conception, développement, mise en oeuvre, maintenance, résolution des incidents…) ; Electricité ; Energie solaire ; Centrales électriques ; Autres énergies renouvelables.
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le diplôme professionnel obtenu en électrotechnique opérationnelle et la certification ISO Vibrations ainsi que le parcours professionnel du candidat n’apparaissent pas en adéquation avec le large domaine d’expertise revendiqué. L’expérience professionnelle et les travaux du candidat, non documentés, sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans chacune des disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d’appel. Elle ajoute que le candidat déclare faire de la gestion de sinistres en sous-traitance pour des assureurs.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] admet qu’au regard de ses compétences, il pourrait recentrer sa candidature dans les spécialités : « Centrales électriques » (E-2.6.), « Electricité » (E-2.1.), « Automatismes industriels » (E-1.1.), et la rubrique « Acoustique, bruits, vibrations » (C-01). Il fournit à l’appui de son recours des exemples concrets et diversifiés de son activité professionnelle, qu’il estime de nature à justifier ses compétences malgré l’absence de diplôme universitaire. Il précise que, depuis le dépôt de sa demande d’inscription, il a considérablement réduit le nombre de dossiers de gestion de sinistres pour le compte d’assureurs qu’il accepte, et qu’il envisage de s’en libérer totalement s’il venait à être inscrit sur la liste des experts.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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