Infirmation 14 juin 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-18.938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.938 24-18.938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2024, N° 23/14150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10755 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Nikaiadis II, pôle 1, société MJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° F 24-18.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Socamil, société coopérative de commercants détaillant à forme anonyme et conseil d’admininstration, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-18.938 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [V],
2°/ à Mme [C] [M], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Nikaiadis II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MJ [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [K] [X], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Nikaiadis II,
5°/ à la société Xavier Huertas et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. Xavier Huertas, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nikaiadis II,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Socamil, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [V] et des sociétés Nikaiadis II et Xavier Huertas et associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative Socamil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socamil et la condamne à payer à M et Mme [V] et à la société Xaxier Huertas & associés, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nikaiadis II, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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