Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 20-19.540, Inédit
TGI Toulouse 21 août 2013
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TGI Toulouse 3 octobre 2013
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CA Toulouse
Infirmation partielle 24 février 2020
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CA Toulouse
Infirmation partielle 24 février 2020
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation de réaliser une étude géotechnique

    La cour a estimé que, bien que Monsieur [Y] [M] soit un aménageur occasionnel, il ne pouvait ignorer les risques liés à la nature instable du terrain, justifiant ainsi la nécessité d'une étude géomorphologique.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a constaté un lien de causalité entre la faute de Monsieur [Y] [M] et les dommages, en raison de la nature instable du terrain et des glissements de terrain antérieurs.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [M] conteste la décision de la cour d'appel qui l'a condamné à garantir la société Terrefort à hauteur de 20 % des condamnations, arguant qu'un lotisseur non professionnel n'est pas tenu de réaliser une étude géotechnique (article 1382 du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que M. [Y] [M] ne pouvait ignorer les antécédents de glissements de terrain sur le site, justifiant ainsi l'exigence d'une étude géomorphologique préalable. La cour a également établi un lien de causalité entre la faute du lotisseur et les dommages, confirmant la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 20-19.540
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.540
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2020, N° 13/05713
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023560
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300058
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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