Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.193 25-60.193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200566 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 566 F-D
Recours n° U 25-60.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.193 en annulation d’une décision rendue le 19 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Douai.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai dans les spécialités Gynécologie médicale et Chirurgie gynécologique et obstétrique.
2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat présente un comportement et une posture en inadéquation avec les principes déontologiques attachés à la qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir que convoqué pour présenter ses observations sur l’avis défavorable émis par la commission de réinscription sur sa demande, il a contesté les plaintes évoquées, au demeurant anonymes, dont il n’avait pas connaissance auparavant. Il nie avoir examiné des mineurs sans empathie et hors la présence de leur représentant légal, indique qu’il a changé de sapiteur suite à la réponse du juge chargé du contrôle des expertises que l’un des avocats avait interrogé sur la désignation comme sapiteur d’un médecin intervenu dans la prise en charge de la personne à expertiser, et enfin qu’il ne voit pas en quoi son positionnement devant la cour d’assises, donnant une définition anatomique du viol, était inadapté.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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