Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 septembre 2023, n° 22-23.285
CA Paris 9 novembre 2022
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CASS
Rejet 14 septembre 2023
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CASS
Cassation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté que la société Ax conseil s'est acquittée des condamnations pécuniaires, et que la destruction des procès-verbaux ordonnée par l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives.

Résumé par Doctrine IA

La société Connectt travail temporaire et la société Connectt CA demandent la radiation du pourvoi formé par la société AX Conseil contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elles invoquent l'article 1009-1 du code de procédure civile et soutiennent que l'arrêt attaqué n'a pas été exécuté. La société AX Conseil fait valoir qu'elle a effectué un virement pour payer les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Cour de cassation rejette la requête en radiation, estimant que la société AX Conseil s'est acquittée des condamnations pécuniaires. Cependant, la Cour considère que la destruction des procès-verbaux de constat d'huissier ordonnée par l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives, rendant l'exécution disproportionnée. Par conséquent, l'affaire n'est pas radiée du rôle de la Cour.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 14 sept. 2023, n° 22-23.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2022, N° 22/02526
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 novembre 2022 par la societe AX Conseil a l’encontre de l’arret rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistree sous le numero Q 22-23.285.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR90936
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 septembre 2023, n° 22-23.285