Infirmation partielle 4 avril 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 23-16.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2023, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90497 |
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Sur les parties
| Parties : | société BNP Paribas |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : T 23-16.852
Demandeur : Mme [U] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas
Requête n° : 1243/25
Ordonnance n° : 90497 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [S] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Q] [F], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-16.852 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle Mme [S] [U] et M. [Q] [F] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l’appui de la requête en réinscription, les demandeurs au pourvoi exposent que depuis la décision de radiation du 21 mars 2024, ils ont proposé à la société BNP Paribas d’exécuter partiellement, dans la mesure de leurs facultés, les causes de l’arrêt, par le règlement d’une somme de 15 000 € suivie d’un paiement mensuel d’une somme de 250 €.
Cependant, cette proposition suivie d’aucun autre justificatif n’est pas de nature à justifier de l’exécution de la décision attaquée.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi T 23-16.852 est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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