Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2025, 23-15.281, Inédit
TGI Grenoble 17 décembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 21 février 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que le délai de prescription court à partir de la fin de la mission de l'expert, ce qui a été respecté dans le cas présent.

  • Rejeté
    Application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008

    La cour a estimé que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ne permettent pas de modifier le point de départ du délai de prescription pour les actions en cours.

  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription lié à la réalisation du dommage

    La cour a confirmé que le point de départ du délai de prescription est la fin de la mission de l'expert, et non la date de réapparition des fissures.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [N] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevables leurs demandes en raison de la prescription. Ils invoquent trois moyens, arguant que le délai de prescription court à partir de la connaissance des faits (article 2224 du code civil) et non à partir de la fin de la mission de l'expert (article 6-3 de la loi n° 2004-130). La Cour de cassation rejette ces moyens, précisant que la prescription de dix ans était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, et que leur action, engagée en 2015, était donc prescrite. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-15.281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.281
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2023, N° 21/00451
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051527678
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100242
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Sur les parties

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