Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00711 |
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Texte intégral
N° M 25-84.957 F-D
N° 00711
MB25
28 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [P] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, pour complicité de faux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Saisi de poursuites contre M. [P] [J] du chef de faux, le tribunal correctionnel a, par jugement du 7 janvier 2019, requalifié les faits en complicité de faux, en a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 1 500 euros d’amende.
3. M. [J] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits de faux en complicité de faux, a déclaré M. [J] coupable de ce délit et a en conséquence prononcé des peines, alors « s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite ; que M. [J] a refusé d’être jugé par la cour d’appel pour des faits de complicité de faux (conclusions, p. 2, § 3 et 4 ; arrêt, p. 5, § 16) ; qu’en se fondant, pour requalifier de complicité de faux les faits pour lesquels M. [J] était prévenu du chef de faux(arrêt, p. 5, in fine), sur la circonstance que celui-ci avait donné instruction à une salariée du cabinet d’expertise-comptable d’éditer le bulletin de salaire prétendument faux (arrêt, p. 7), fait non compris dans la prévention, la cour d’appel a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
6. Selon l’arrêt attaqué et les pièces de procédure, M. [J] a été poursuivi
pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour objet d’établir la preuve d’un droit, en l’espèce établi un faux bulletin de salaire.
7. Pour déclarer le prévenu coupable, ce dernier ayant été invité à s’expliquer sur la requalification envisagée de complicité de faux, l’arrêt attaqué retient que la fiche de paye litigieuse, constitutive d’un faux, a été élaborée par un employé de la société dont il assurait la direction, et sur ses instructions, ce qui rentre dans la définition des actes de complicité au sens des dispositions de l’article 121-7, alinéa 2, du code pénal.
8. En statuant ainsi, alors que les faits d’instructions à un salarié pouvant caractériser la complicité n’étaient pas visés dans la poursuite et qu’il ne résulte pas de l’arrêt que le prévenu, seulement informé d’une éventuelle requalification, ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 2 juillet 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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