Infirmation partielle 14 juin 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-20.062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.062 24-20.062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 14 juin 2024, N° 22/01884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210310 |
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Sur les parties
| Parties : | société CNP assurances prévoyance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10310 F
Pourvoi n° C 24-20.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.062 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Besançon (1 ère chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société CNP assurances prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances prévoyance, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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