Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 25-10.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024, N° 22/04439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90255 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société du Val de Marne, société Oce print logic technologies |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 25-10.811
Demandeur : la société du Val de Marne
Défendeur : la société Oce print logic technologies
Requête n° : 527/25
Ordonnance n° : 90255 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Oce print logic technologies, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société du Val de Marne, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle la société Oce print logic technologies demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 25-10.811 formé le 24 janvier 2025 par la société du Val de Marne à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution, le risque allégué de non recouvrement en cas d’exécution ne justifiant pas le rejet de la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 25-10.811 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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