Rejet 15 mai 1984
Résumé de la juridiction
Statuant sur la prétention d’une personne, qui soutenait que la nationalité française lui avait été attribuée à titre originaire du fait de sa naissance à Madagascar, en 1924, de parents de nationalité inconnue, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, faisant application de l’article 3 du code de la nationalité, estime que la situation de cette personne devait être appréciée selon les dispositions qui étaient en vigueur à Madagascar à la date où elle avait atteint sa majorité.
Le décret du 12 novembre 1939 qui modifiait celui du 6 septembre 1933 fixant pour Madagascar les règles de la nationalité ne faisait pas de la naissance sur ce territoire de parents de nationalité inconnue un cas d’attribution de la nationalité française, de sorte qu’une personne, née en 1924, ne pouvait se prévaloir de cette circonstance pour prétendre qu’elle était française.
Conformément à l’article 4 du code de la nationalité l’acquisition de la nationalité française par suite de la participation aux opérations de recrutement est régie par la législation en vigueur à l’époque où ces opérations se sont déroulées, et non par celles qui l’étaient à la date de naissance de l’intéressé. Les dispositions du décret du 6 septembre 1933, fixant pour Madagascar les règles de la nationalité, sont donc applicables à une personne, née sur ce territoire en 1924, qui prétendait avoir participé aux opérations de recrutement à une époque où le décret précité était en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 1984, n° 83-12.376, Bull. 1984 I N° 162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12376 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 162 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012776 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que m ismael d. Est ne a majunga (madagascar), le 18 mars 1954 de parents etrangers nes a l’etranger ;
Que l’arret confirmatif attaque a decide qu’il n’etait pas francais au motif que sa situation devait etre appreciee au regard des dispositions du decret du 6 septembre 1933 modifie par celui du 12 novembre 1939 qui, a l’epoque ou l’interesse a atteint sa majorite, fixait pour madagascar les regles de la nationalite ;
Que, des lors, il ne pouvait soutenir qu’il etait francais comme ne a madagascar de parents de nationalite inconnue, le second de ces textes ne faisant pas de cette circonstance une cause d’attribution de la nationalite francaise ;
Qu’en outre il ne demontrait pas avoir acquis cette nationalite dans les conditions prevues par le decret du 6 septembre 1933 puisque, notamment, il n’etait pas etabli qu’il ait participe volontairement, avant sa majorite, aux operations de recrutement ;
Attendu que m ismael d. Fait grief a la cour d’appel d’avoir statue, alors que, d’une part, en application de l’article 4 du code de la nationalite francaise, les conditions de l’acquisition de cette nationalite sont regies par la loi en vigueur au moment ou se realisent les faits ou les actes de nature a entrainer cette acquisition de sorte qu’en lui appliquant les dispositions du decret du 6 septembre 1933 et non les lois anterieures, bien qu’il fut ne en 1924, l’arret attaque n’aurait pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 4 precite ;
Alors que, d’autre part, meme si le decret du 6 septembre 1933 avait ete applicable, m d. Ne pouvait, en vertu de la non retroactivite des textes relatifs a l’acquisition de nationalite, se voir opposer les modifications apportees par des textes ulterieurs si bien que la juridiction du second degre, en jugeant qu’il ne pouvait se prevaloir du fait que la nationalite de ses parents etait inconnue au motif que ce cas d’acquisition de nationalite avait ete suppr 12 novembre 1939, avait encore prive sa decision de imee par le decret du base legale au regard du meme article 4, et alors que, enfin, en appreciant les circonstances de la participation de m d. Aux operations de recrutement selon les dispositions de l’article 3 du decret du 6 septembre 1983 et non selon les dispositions legales de sa naissance, la cour d’appel n’ sur l’acquisition de nationalite en vigueur au jour aurait pas, une fois encore, donne de base legale a sa decision au regard de l’article 4, deja cite ;
Mais attendu, d’abord, que m d. Pretendant que la nationalite francaise lui avait ete attribuee, a titre originaire du fait de sa naissance a madagascar de parents de nationalite inconnue, c’est a bon droit que l’arret attaque, faisant application de l’article 3 du code de la nationalite, a estime que sa situation devait etre appreciee selon les dispositions du decret du 6 septembre 1933 modifie par celui du 12 novembre 1939 qui etait en vigueur a madagascar au jour ou l’interesse a atteint l’age de la majorite ;
Qu’il a justement enonce que le dernier de ces textes ne faisait pas de la naissance a madagascar de parents de nationalite inconnue un cas d’attribution dela nationalite francaise d’origine si bien que m d. Ne pouvait se prevaloir de cette circonstance pour pretendre qu’il etait francais ;
Et attendu ensuite qu’en ce qui concerne l’acquisition de la nationalite francaise par suite de la participation de m d. Aux operations de recrutement, c’est encore a bon droit que la cour d’appel a estime, sur le fondement de l’article 4 du code de la nationalite, qu’il convenait d’appliquer le decret du 6 septembre 1933 en vigueur a l’epoque ou ces operations s’etaient deroulees et non, comme le pretend a tort la troisieme branche du moyen, la legislation en vigueur au moment de la naissance de l’interesse ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 fevrier 1983 par la cour d’appel de paris.
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Textes cités dans la décision
- Code de la nationalité française
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