Infirmation partielle 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 22-19.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2022, N° 21/11047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90362 |
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Sur les parties
| Parties : | société New Kinesia, société Jelk |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : B 22-19.179
Demandeur : la société du [Adresse 1] et autres
Défendeur : la société Jelk et autre
Requête n° : 1093/25
Ordonnance n° : 90362 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Jelk, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société New Kinesia, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [I] épouse [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société du [Adresse 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-19.179 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d’appel de Paris ;
Vu l’ordonnance de rejet du 4 avril 2024 rejetant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu la requête du 31 octobre 2025 par laquelle la société Jelk et la société New Kinesia demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 25 mai 2023 a été prononcée la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2022 par la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1], M. [L] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20 mai 2022, au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir remis en état l’issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, installée entre leur lot et les lots mitoyens appartenant à la société civile immobilière Jelk dans lesquels la société New Kinesia exerce son activité de kinésithérapie, ni que cette exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Cette ordonnance leur a été notifiée, à Mme [K] le 8 juin 2023, à la SCI [Adresse 1] le 9 juin 2023 et à M. [K] le 1er septembre 2023.
Par requête du 21 décembre 2023, la SCI du [Adresse 1] ainsi que M. et Mme [K] ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle, en invoquant l’exécution des causes de l’arrêt frappé de pourvoi.
Par ordonnance du 4 avril 2024, cette requête a été rejetée au motif qu’il ressort des constats produits et des photographies qui y figurent que la porte, actuellement en place, est une porte à simple battant et à poignée béquille, fermée à clé, qui ne dispose pas de barre anti panique et n’est pas une porte coupe-feu, que, dans ces conditions, elle ne peut constituer une « issue de secours » et que l’arrêt attaqué doit être considéré comme non exécuté, les débats des requérants sur la nécessité d’une « porte de passage » au lieu d’une « porte de secours » ou sur l’utilité de cette porte pour la SCI Jelk étant hors de propos.
La SCI Jelk et la société New Kinesi, par requête du 31 octobre 2025, ont demandé qu’il soit constaté la péremption du pourvoi et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] et M. et Mme [K] ont contesté cette demande et sollicité la réinscription de leur pourvoi au rôle des affaires en cours.
Il ressort des pièces produites que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance rendue le 27 mai 2021 en ce qu’elle a ordonné à la SCI [Adresse 1], in solidum avec les époux [K], de remettre en l’état « l’issue de secours » se trouvant dans le couloir leur appartenant, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant soixante jours, passé le délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance.
Ni les motifs de cette ordonnance ni ceux de cet arrêt confirmatif ne précisent les caractéristiques de cette « issue de secours ».
Il ressort également des pièces produites que, sur le recours formé contre le jugement du juge de l’exécution rendu le 3 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2025, a rejeté les demandes de la société Jelk et de la société New Kinesia en liquidation et en fixation d’une nouvelle astreinte pour les motifs suivants :
« Il ressort des pièces du dossier que depuis la décision du juge de l’exécution du 3 octobre 2023, les appelants ont rétabli l’ouverture entre les deux lots, qui avait été supprimée, par l’installation d’une porte communicante fermant à clé et dont un jeu a été remis aux intimées. Ils produisent une facture de travaux du 4 décembre 2023 ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2023, constatant l’existence d’une porte à simple battant, revêtue de ton blanc, à poignée béquille avec serrure. Les intimées font valoir que la porte nouvellement installée n’est pas une porte coupe-feu et ne comporte pas de barre antipanique. Ce faisant, ils ajoutent à l’ordre judiciaire qui ne prescrit qu’une remise en état de l’issue de secours, sans exiger des caractéristiques particulières. Il résulte ainsi de la lecture des motifs de l’arrêt confirmatif que la cour n’a évoqué le qualificatif d'« issue de secours » que pour désigner l’ouverture qui a été abusivement refermée et justifier la nécessité de rétablir un passage entre les deux lots pour permettre une évacuation des personnes par le couloir ; qu’elle n’a prescrit à aucun moment que ladite ouverture devrait être équipée d’une porte antifeu et munie d’une ouverture antipanique. Elle s’est limitée à ordonner une « remise en état », c’est-à-dire une réouverture du passage, en retenant que la communication entre les deux lots constituait une issue de secours et que sa fermeture inopinée en octobre 2020 entraînait une modification de la configuration des lieux au moment de la vente et caractérisait un trouble manifestement illicite commis par la SCI et ses associés. Force est de constater que les intimées ne rapportent pas la preuve qu’il existait initialement une porte résistante au feu, étanche aux fumées et munie d’une poignée antipanique, de sorte que tous leurs développements relatifs aux normes que doit respecter une porte de sécurité incendie sont inopérants et concernent un autre litige. Dès lors que la communication entre les deux lots a été rétablie par la pose d’une porte, les appelants démontrent avoir remis en état « l’issue de secours » ainsi que l’ordonnance et l’arrêt le leur ont prescrit. L’ordre judiciaire ayant été exécuté, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, ni de faire droit à la demande subsidiaire en liquidation d’astreinte, l’exécution de l’obligation étant intervenue le 6 décembre 2023, soit avant que l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution n’ait commencé à courir. »
En l’état de cette décision, il doit être tenu pour acquis que l’arrêt rendu le 20 mai 2022, en ce qu’il a ordonné à la SCI [Adresse 1] in solidum avec les époux [K] de remettre en l’état l’issue de secours se trouvant dans le couloir leur appartenant, a été exécutée.
Il convient donc de faire droit à la demande de réinscription et de rejeter la demande de constat de péremption ainsi que, par voie de conséquence, celle d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La demande en péremption est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro B 22-19.179 est autorisée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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