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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-82.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00799 |
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Texte intégral
N° U 26-82.898 FS-N
N° 00799
LR
13 mai 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion contre la société SELARL [Q], la société [1], MM. [A] [Q], [K] [F] et [R] [F], des chefs d’abus de confiance et complicité.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité des observations produites
1. Les observations produites pour M. [R] [F], qui ne sont signées ni par l’intéressé personnellement ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Paris, sont irrecevables.
Examen de la recevabilité de la requête
2. La requête est régulière en la forme et a été signifiée aux parties, à l’exception de la société [1], à qui elle n’a pu l’être en raison de l’interruption de la coopération pénale entre la France et Hong-Kong. Cette circonstance ayant un caractère insurmontable, la requête est donc recevable.
Examen du bien-fondé de la requête
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
3. Le fait que l’un des prévenus exerce la profession de mandataire judiciaire et intervienne régulièrement devant les juridictions de Saint-Denis de La Réunion, est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au tribunal correctionnel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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