Confirmation 29 mai 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-20.092, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20092 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451707 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100061 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 61 FS-B
Pourvoi n° K 24-20.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-20.092 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Papeete, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 29 mai 2024), le 12 septembre 2023, M. [P] (le postulant), exposant avoir exercé les fonctions de juriste au service contentieux d’une caisse de prévoyance sociale, a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Papeete sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
2. Le conseil de l’ordre ayant rejeté sa demande, le postulant a formé un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le postulant fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que selon l’article 98, point 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins
de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la définition de juriste implique une fonction de responsabilité qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d’administration pratiquée dans l’entreprise et que M. [P] ne démontre pas avoir eu l’indépendance et l’autonomie requises de la part d’un véritable juriste d’entreprise ; qu’en statuant ainsi, alors que l’article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit pas de condition tenant à l’indépendance ou l’autonomie du juriste ou une exigence tenant à des fonctions de responsabilité particulières, la cour d’appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5. En application de ce texte, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
6. Il s’en déduit que, pour bénéficier d’une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d’analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d’avocat, et non des tâches d’exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n’est pas exigé qu’il ait disposé d’une autonomie et d’une indépendance dans cet exercice.
7. Pour rejeter la demande d’inscription de M. [P] au tableau de l’ordre des avocats, après avoir relevé qu’il avait reçu des directeurs successifs mandat de représenter la caisse devant les juridictions judiciaires et administratives, l’arrêt retient que la définition du juriste d’entreprise implique, même si la qualité de cadre n’est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l’intéressé ne justifie pas, et qu’il ne démontre pas avoir eu l’indépendance et l’autonomie requises de la part d’un véritable juriste d’entreprise.
8. En statuant ainsi, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Papeete aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Papeete et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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