Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2025, 23-23.317, Inédit
TGI Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 4 octobre 2023
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Critique de la saisie de la cour d'appel

    La cour a jugé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, ce qui a conduit à la conclusion que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes formulées par la copropriétaire.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action du syndicat était recevable, car les provisions étaient dues pour les exercices 2018 à 2021, et les budgets avaient été approuvés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 23-23.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.317 23-23.317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 4 octobre 2023, N° 23/00226
Textes appliqués :
Articles 562 et 901, 4°, du code de procedure civile, dans leur redaction issue du decret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Articles 14-1, 14-2, I et 19-2, alinea 1er a 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les premiers dans leur redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021, le dernier dans sa redaction issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019,.

Article 45-1 du decret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970303
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300555
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Sur les parties

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