Rejet 18 novembre 2025
Résumé de la juridiction
L’infraction de création d’un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation est établie dès lors qu’il est procédé à l’ouverture d’un établissement, quelle que soit sa dénomination ou son objet social, qui, sans entrer dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1, I, du code de l’action sociale et des familles, constitue un lieu de vie et d’accueil fondé sur un accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge, quelle que soit sa durée, sans qu’ait été préalablement requise l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 313-1 du même code.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, relevant que les mineurs accueillis par l’établissement étaient pris en charge de manière habituelle et continue, écarte à bon droit l’argumentation des prévenus soutenant que leur établissement présenté comme une maison de rupture agréée « Jeunesse et sports » et labelisée « Accueil paysan » constituait un lieu de séjour de courte durée dont l’ouverture était seulement soumise à déclaration au sens de l’article L. 321-1 dudit code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.912, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01475 |
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Texte intégral
N° R 24-86.912 F-B
N° 01475
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [R] [T] et Mme [W] [H] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2024, qui, notamment pour création d’un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation, les a déclarés coupables et les a dispensés de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [T], et Mme [W] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [T] et son épouse Mme [W] [H] ont ouvert, le 4 octobre 2021, une structure d’accueil dénommée « [1] » en vue de proposer des séjours de rupture ou de remobilisation destinés à aider des jeunes en difficulté à retrouver un équilibre de vie et ont créé, à cette fin, une société pour la conduite de leurs activités.
3. Préalablement à l’ouverture de cet établissement, M. et Mme [T] ont, par courriel du 21 août 2021, sollicité du conseil départemental l’obtention d’un numéro d’agrément de l’aide sociale à l’enfance, après avoir obtenu des services départementaux de l’éducation nationale, pour leur local avec hébergement, un agrément « Jeunesse et sports » les autorisant à accueillir collectivement des mineurs lors de séjours de vacances ou durant les périodes de vacances scolaires.
4. M. et Mme [T] ont, le 16 mars 2023, été convoqués devant le tribunal correctionnel, des chefs de travail dissimulé, de création d’un lieu de vie sans autorisation, à [Localité 2], en 2021 et 2023, et d’obstacle au contrôle en 2023.
5. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des faits de création d’un lieu de vie sans autorisation et d’obstacle au contrôle, mais les a déclarés coupables pour le surplus et a prononcé sur les peines.
6. Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Dieppe sur la déclaration de culpabilité des faits de création d’un lieu de vie sans autorisation en 2021, alors :
« 1°/ que sont soumis à autorisation des autorités compétentes les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé ; qu’une maison de rupture destinée à accueillir des mineurs en difficulté pour des séjours de rupture et de courte durée ne constitue pas un lieu de vie et d’accueil pérenne soumis à autorisation ; qu’aussi bien, en retenant que l’infraction de création d’un lieu de vie sans autorisation en 2021 était constituée en tous ses éléments, cependant que les prévenus ont ouvert, non pas un lieu de vie et d’accueil pérenne soumis à autorisation, mais une maison de rupture destinée à accueillir des mineurs en difficulté pour des séjours de rupture ou de répit de courte durée simplement soumise à déclaration, la cour d’appel a méconnu les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que, à tout le moins, pour retenir que l’infraction de création d’un lieu de vie sans autorisation en 2021 était constituée en tous ses éléments après avoir constaté que, d’une part, les prévenus avaient parfaitement conscience qu’une autorisation était indispensable pour exploiter leur structure, d’autre part, les conventions régularisées entre les organismes placeurs des mineurs et la structure des prévenus qualifiaient cette dernière de lieu de vie et d’accueil, sans jamais vérifier si cette structure atypique, consistant en une maison de rupture destinée à accueillir des mineurs en difficulté pour des séjours de rupture ou de répit de courte durée, constituerait effectivement un lieu de vie et d’accueil au sens du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer les prévenus coupables de création d’un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation en 2021, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que, selon l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles, un lieu de vie et d’accueil au sens du III de l’article L. 312-1 du même code vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies.
9. Ils soulignent que, selon l’article L. 312-1, III, précité, les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I, sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 du même code, délivrée par le président du conseil départemental, en application de l’article L. 313-3, alinéa 1er, dudit code.
10. Ils retiennent qu’en l’espèce, la société [1] a commencé son activité le 4 octobre 2021 sans avoir obtenu d’autorisation d’accueil d’enfants placés par le président du conseil départemental de Seine-Maritime, son département d’implantation.
11. Ils ajoutent qu’il est constant qu’à partir de cette date, cette structure a accueilli des enfants qui étaient exclusivement placés auprès de conseils départementaux distincts de celui de Seine-Maritime et qui lui étaient adressés directement ou indirectement par ces derniers.
12. Ils constatent que si les prévenus contestent relever du champ de l’obligation de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, soutenant ne pas exploiter un lieu de vie au sens des dispositions de ce code et bénéficier d’un agrément « Jeunesse et sports » suffisant à accueillir des jeunes en situation de répit ou rupture, il ressort de leurs déclarations, de celles de M. [O] [C], salarié, et celles des jeunes accueillis que la société [1] prenait en charge l’intégralité des pans de la vie de l’enfant accueilli (gîte, couvert, rééducation, mise en place de formations) de manière quotidienne et continue, les trois adultes de la structure expliquant fonctionner avec des roulements pour qu’un adulte soit toujours présent auprès des jeunes.
13. Ils en déduisent qu’il s’agit bien d’un lieu assurant un accompagnement continu et quotidien et favorisant l’insertion sociale des jeunes mineurs accueillis, les accueils de plusieurs jeunes s’étant matériellement prolongés dans la durée, sur des périodes pouvant être très longues et sur des projets à long terme, de telle sorte que la condition juridique de milieu de vie habituel et commun est réunie pour la société [1].
14. Ils relèvent que l’activité de la société répond à la définition du lieu de vie au sens des dispositions précitées laquelle devait obtenir l’autorisation préalable du président du conseil départemental avant tout début d’activité, ce qui n’a pas été fait.
15. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. D’une part, l’infraction reprochée est établie dès lors qu’il est procédé à l’ouverture d’un établissement, quelle que soit sa dénomination ou son objet social, qui, sans entrer dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1, I, du code de l’action sociale et des familles, constitue un lieu de vie et d’accueil fondé sur un accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge, quelle que soit sa durée, sans qu’ait été préalablement requise l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 313-1 du même code.
17. D’autre part, les juges, qui ont relevé que les mineurs étaient pris en charge de manière habituelle et continue par l’établissement ont, à bon droit, écarté l’argumentation des prévenus qui soutenaient que leur établissement présenté comme une maison de rupture agréée « Jeunesse et sports » et labelisée « Accueil paysan » constituait un lieu de séjour de courte durée dont l’ouverture était seulement soumise à déclaration au sens de l’article L. 321-1 dudit code.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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