Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 24-86.912, Publié au bulletin
CA Rouen 13 septembre 2024
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CASS
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation pour un lieu de vie temporaire

    La cour a estimé que la structure offrait un accompagnement continu et quotidien, ce qui la qualifie comme un lieu de vie nécessitant une autorisation préalable, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles.

  • Rejeté
    Connaissance de l'obligation d'autorisation

    La cour a relevé que les prévenus avaient conscience de l'obligation d'obtenir une autorisation et que leur structure était effectivement un lieu de vie au sens de la loi, justifiant ainsi la déclaration de culpabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] [T] et Mme [W] [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui les a déclarés coupables de création d'un établissement social sans autorisation. Ils soutenaient, en premier lieu, que leur structure, une maison de rupture, n'était pas soumise à autorisation selon les articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que leur établissement offrait un accompagnement continu, ce qui le classait comme un lieu de vie nécessitant une autorisation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.912, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86912
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2024
Textes appliqués :
Articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833529
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01475
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Sur les parties

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