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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2024, N° 23/03320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90537 |
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Sur les parties
| Parties : | société Induspo c/ Holding |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : S 24-21.455
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 52/26
Ordonnance n° : 90537 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [K] [Z], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
la société Holding 2 P, ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [G], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société financière Kartesis, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Induspo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 24-21.455 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu la requête du 22 janvier 2026 par laquelle M. [K] [Z], la société Holding 2 P demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de pourvoi S 24-21.455.
M. [K] [Z] et la Holding 2P SAS sollicitent la réinscription au rôle de la Cour de leur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 octobre 2024 qui a condamné la précédente personne morale à payer à M. [G] et à la société Induspo la somme de 543 716,60 euros.
Les requérants exposent que cet arrêt a été exécuté ainsi qu’il résulte d’un décompte établi le 27 novembre 2025 par un commissaire de justice, document établissant que la société holding 2P SAS s’est acquittée d’une somme de 552 091,11 euros au profit de la partie adverse, paiement qui s’est opéré par le biais d’une saisie-attribution réalisée courant décembre 2024.
M. [G] et les sociétés Financière Kartesis et Induspo concluent au rejet de la requête, considérant que les conditions d’une réinscription du pourvoi ne sont aucunement réunies. Ils exposent en effet qu’une première mesure d’exécution forcée, pratiquée le 23 décembre 2024, a permis de saisir une partie de la créance, soit le montant principal, saisie qui a été immédiatement contestée par les débiteurs saisis, ceux-ci ayant finalement acquiescé à cette exécution forcée en déposant des écritures de désistement d’instance, procédure toujours en cours.
Pour autant, les créanciers ont fait pratiquer, courant novembre 2025, une seconde mesure de saisie-attribution aux fins de recouvrer le solde correspondant aux intérêts de retard et aux frais non compris dans l’assiette de la première mesure d’exécution forcée, mesure également contestée par les débiteurs devant le juge de l’exécution. Il est ainsi difficile de lire dans l’attitude des débiteurs la volonté d’exécuter spontanément les causes de l’arrêt attaqué par leur pourvoi.
En réplique, M. [Z] et la Holding 2P SAS considèrent que les défendeurs à la requête ajoutent une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas. Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à une exécution forcée ou spontanée, l’important étant que l’arrêt objet du pourvoi ait été exécuté.
Sur ce,
S’il résulte des productions que la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2024 à la demande des défendeurs au pourvoi a donné lieu à contestation de la part des auteurs de ce recours, demandeurs à la réinscription, il est aussi acquis que ces derniers ont finalement acquiescé à cette première mesure d’exécution forcée portant sur le principal de la créance et que les défendeurs ont reconnu et accepté cet acquiescement dans leurs écritures devant le juge de l’exécution du 25 novembre 2025
ainsi que la remise des fonds saisis en leur faveur, soit autant d’éléments nouveaux postérieurs à l’ordonnance de radiation du pourvoi du 3 juillet 2025.
Il est ainsi acquis que les auteurs du pourvoi ont procédé, dans des proportions significatives, à l’exécution de l’arrêt attaqué pour l’essentiel des obligations mises à leur charge par cette décision, ce qui justifie la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro S 24-21.455 est autorisée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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