Rejet 6 octobre 1982
Résumé de la juridiction
L’exigence d’une exploitation effective du fonds de commerce, édictée par l’article 4 par. 2 du décret du 30 septembre 1953 comme condition du droit au renouvellement du bail, est écartée lorsqu’il existe, non une impossibilité d’exploiter, mais des motifs légitimes de non exploitation, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 oct. 1982, n° 81-11.888, Bull. civ. III, N° 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11888 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N° 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011029 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Vaissette |
| Avocat général : | Av.Gén. M. de Saint Blancard |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe civile immobiliere du … de locaux commerciaux donnes a bail aux epoux x…, fait grief a l’arret confirmatif attaque (versailles, 21 janvier 1981), rendu sur renvoi apres cassation, d’avoir refuse de constater la resiliation de plein droit du bail a la suite d’une sommation infructueuse tendant a la cessation de la location gerance du fonds de commerce, laquelle aurait dissimule une sous-location interdite dans les lieux, alors, selon le moyen, « que, d’une part, un »fonds de commerce ne survit pas a la disparition de la clientele qui en constitue l’element essentiel ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui rappelle que, des avant la conclusion du contrat de location-gerance, le fonds n’etait plus exploite, sans verifier si la clientele existait au jour de la location-gerance malgre la fermeture anterieure du fonds, a entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 1er de la loi du 17 mars 1909, et alors, d’autre part, que la societe avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel qu’il resultait de documents verses aux debats que la fermeture du fonds etait anterieure a la mesure de liquidation des biens ayant frappe la proprietaire, et que sa duree prolongee avait entraine la disparition de la clientele ;
D’ou il suit que la cour d’appel ne pouvait declarer que la fermeture du fonds aurait ete la consequence de la mise en liquidation des biens de la proprietaire et n’aurait pas fait disparaitre le fonds, sans se prononcer sur ces conclusions ;
Qu’elle a ainsi viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile" ;
Mais attendu que l’arret retient souverainement que la non exploitation du fonds qu’il constate « n’a pas fait disparaitre le fonds de commerce et par la-meme ses elements constitutifs » ;
Que, par ce motif, d’ou il resulte que la clientele existait encore lors de la conclusion du contrat de location-gerance, la cour d’appel qui n’etait pas tenue de repondre a de simples arguments, a legalement justifie sa decision de ce chef ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir decide que la societe civile immobiliere du … a la suite du refus de renouvellement du bail, alors, selon le moyen, "que, d’une part, le droit au renouvellement du bail ne peut etre invoque que par le proprietaire du fonds qui est exploite dans les lieux ;
D’ou il suit que la cour d’appel, qui ne verifie pas si la fermeture du fonds avait laisse subsister une clientele, a entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 4 du decret du 30 septembre 1953, et alors, d’autre part, que l’impossibilite de realiser la vente ne constituait pas une impossibilite d’exploitation ;
D’ou il suit que, faute de constater l’impossibilite dans laquelle le syndic se serait trouve d’assurer l’exploitation du fonds, la cour a entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 4, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret retient que la non exploitation du fonds pendant la periode des trois annees precedant l’expiration du bail n’avait pas fait disparaitre la clientele ;
Attendu, d’autre part, que l’article 4, alinea 2, du decret du 30 septembre 1953 ecarte l’exigence d’une exploitation effective au cas ou il existe des motifs legitimes de non exploitation et non une impossibilite d’exploiter ;
Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation que la cour d’appel a considere comme un motif legitime de non exploitation la contestation qui s’etait elevee sur la propriete du fonds ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 janvier 1981, par la cour d’appel de versailles ;
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